Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 12/08/1993

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 publiée au Journal officiel le 1er janvier 1993 qui impose un délai de paiement de vingt jours à compter du 1er juillet 1993. Actuellement, cette loi n'est pas applicable aux produits surgelés. Ainsi, cette nouvelle situation pose de graves problèmes de trésorerie puisque à compter du 1er juillet 1993 le crédit fournisseur des entreprises spécialisées dans le surgelé se trouve réduit d'une vingtaine de jours. Alors que dans le même temps les délais de paiement de ces entreprises ne cessent de croître sous la pression des distributeurs (actuellement en moyenne 75 jours et pour certaines centrales 90 jours). Il s'est créé ainsi du jour au lendemain un accroissement du besoin en fonds de roulement qui devient insupportable à ces entreprises. Il apparaît qu'afin d'atténuer au mieux l'effet de cette loi pour les entreprises de surgelés un délai de règlement maximum et raisonnable de trente jours soit appliqué dans le cadre d'une modification de cette loi. C'est pourquoi il demande s'il entend prendre en compte ces difficultés pour modifier la législation en ce domaine en vue d'une meilleure équité de traitement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/10/1993

Réponse. - La loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 dans son article 5 prévoit un délai de paiement de vingt jours uniquement pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées. Pour les autres denrées périssables visées par l'article susvisé, le délai de paiement des achats est fixé à trente jours après la fin de la décade de livraison. Il est cependant exact que les entreprises spécialisées dans le surgelé, comme toutes entreprises qui achètent des denrées périssables pour les transformer, pourront subir des difficultés dans la mesure où elles ne parviendraient pas, par la négociation, à obtenir un raccourcissement des délais de règlement de leurs propres clients. Le problème est donc suivi avec attention et devra faire partie des sujets traités par le rapport, en application de l'article 6 de la loi que, le Gouvernement devra remettre au Parlement sur les conditions d'application de ce texte.

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