Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 12/08/1993
M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992, relative aux délais de paiement entre les entreprises, et particulièrement sur l'article 35, qui place les traiteurs de réception dans une situation très difficile. D'un côté, nous avons les traiteurs, qui doivent respecter, sous peine d'une amende de 500 000 francs, des délais oscillant entre vingt et trente jours, de l'autre, leurs clients, le plus souvent entreprises et administrations qui ne sont soumis à aucune sanction légale en cas de dépassement du délai de règlement. De plus, les délais des clients du secteur public prévus par le code des marchés publics sont sans rapport avec les délais prévus par l'article 35. Il serait donc nécessaire que les repas servis par les traiteurs soient considérés, non pas comme des prestations de service, mais réellement comme la livraison de " denrées alimentaires périssables ". Il lui demande donc s'il entend simplifier cette loi et notamment sur l'unification des délais et si, d'autre part, il compte l'adapter pour en faire bénéficier les entreprises de traiteur.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 13/01/1994
Réponse. - Les traiteurs de réception exercent une double activité : ils assurent le service de repas avec fourniture de personnel ; ils confectionnent des plats préparés et vendent des produits à emporter. Dans ce dernier cas, les produits entrant dans le champ d'application de l'article 35 et vendus par les traiteurs de réception aux personnes, privées ou publiques, qui exercent une activité de production, de distribution et de services doivent être payés dans les délais fixés par ce texte. Dans le premier cas, en revanche, les traiteurs sont des prestataires de services. Leur activité n'est donc pas soumise aux délais prévus par l'article 35 de l'ordonnance de 1986 modifié par la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, alors que les produits alimentaires périssables et la viande fraîche servant à la confection des repas doivent être payés dans ces délais. Le décalage de trésorerie supporté par les traiteurs de réception pourra être limité par une réduction contractuelle des délais de paiement des prestations fournies, notamment dans le cadre d'accords interprofessionnels. En effet, les pouvoirs publics sont favorables à cette démarche contractuelle et ont confirmé que des accords qui recommanderaient la réduction concertée des délais de paiement ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. D'autre part, un projet de loi sur la concurrence déloyale, actuellement en cours de préparation, prévoit des mesures destinées à imposer le respect de la date contractuellement convenue. Mais il convient également de réduire les délais de paiements publics. Aussi le Premier ministre a-t-il chargé le ministre des entreprises et du développement économique avec le ministre de l'économie et celui du budget d'examiner la question de l'amélioration des délais de paiement, en particulier ceux des administrations, qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Un rapport dressant l'état des lieux et proposant plusieurs mesures pour réduire les paiements publics, en préconisant notamment certaines modifications des règles et des pratiques comptables, vient d'être remis à M. le Premier ministre. Le ministre des entreprises et du développement économique ne doute pas que des mesures concrètes seront prises rapidement car il est normal que l'Etat et les collectivités publiques donnent l'exemple. Enfin, sur le plan de la concertation, l'observatoire des délais de paiement, composé de représentants des professionnels et des administrations, veille à la mise en place de négociations professionnelles, analyse leur progression et mesure les effets des accords passés sur les usages commerciaux.
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