Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 12/08/1993
M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les préoccupations exprimées par le centre technique régional de la commission Poitou-Charente à l'égard du fonctionnement des commissions de surendettement des ménages qui n'aboutiraient, dans la plupart des cas, qu'à évaluer les dettes de ceux qui y ont recours, parfois en les augmentant davantage. Aussi, les responsables de ce centre de la consommation souhaiteraient que soit institué un système de " faillite civile " d'ores et déjà en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le gouvernement envisage de réserver à cette proposition.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/10/1993
Réponse. - En Alsace et Moselle, la faillite civile, issue du droit allemand introduit en 1879, et la procédure instituée par la loi Neiertz sont cumulativement applicables, conformément à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989 qui, tenant compte du souhait exprimé notamment par les organisations de consommateurs et les associations familiales, a maintenu le droit local. Pour autant, il ne semble pas nécessaire d'étendre le régime de la faillite civile institution contraire à la notion de règlement amiable au reste de la France, car il s'avère que la loi Neiertz confère aux juges (et non aux commissions dont la tâche est avant tout d'inciter créanciers et débiteurs à parvenir à un accord amiable de règlement des dettes), des pouvoirs suffisants en la matière. En effet, la Cour de cassation a récemment rappelé aux juges l'étendue de leurs pouvoirs dans deux arrêts du 27 janvier 1993. Elle a ainsi considéré " qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation (des débiteurs) dans les délais limitant la durée de ces mesures, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ". Elle a également observé que " le juge saisi du redressement judiciaire civil qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, ne dispose pas seulement du pouvoir d'accorder des délais de paiement ou de réduire le taux d'intérêt des échéances reportées ou rééchelonnées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans envisager l'application des autres mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment le report de tout ou partie des dettes (des débiteurs) pour leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ". Cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui rappelle au juge qu'il n'est pas tenu à un délai impératif pour résoudre les situations de surendettement et que c'est par la combinaison de tous les pouvoirs prévus à l'article 12 de la loi qu'il pouvait obtenir de meilleurs résultats, devrait, si elle se confirmait, permettre de mieux résoudre les situations de surendettement les plus difficiles sans pour autant augmenter la charge de la dette pesant sur le débiteur.
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