Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 12/08/1993

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur l'évolution du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. En effet, il s'avère que, sur la période 1979-1993, si l'on compare l'augmentation du plafond majorable à celle de l'indice des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, on constate un retard d'environ 7 p. 100. Les anciens combattants souhaitent donc un rattrapage du pouvoir d'achat de la retraite mutualiste du combattant, à laquelle ils sont très attachés. Il lui demande donc quelles mesures, à l'occasion de la prochaine loi de finances, le gouvernement espère mettre en oeuvre afin de réviser le montant de la retraite mutualiste du combattant.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/11/1993

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 francs, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires éventuellement alloués à cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des crédits s'élève à près de 39 MF cette année (228 MF contre 189,5 en 1992). Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 28 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet, un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une sorte de placement de l'épargne individuelle, que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100 en 1993.

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