Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 12/08/1993
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai d'un an prévu à l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Il souhaiterait savoir si ce délai connaît des exceptions, notamment lorsque les faits qui motivent la créance du Trésor ou de l'URSSAF ont été découverts tardivement, par exemple à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie.
- page 1371
Réponse du ministère : Justice publiée le 21/10/1993
Réponse. - Lorsqu'un créancier d'un débiteur en redressement judiciaire n'a pas déclaré sa créance dans les délais prévus aux articles 66 et 119 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, l'article 53 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dispose que, si le défaut de déclaration n'est pas le fait du créancier, celui-ci peut agir en relevé de forclusion devant le juge commissaire dans un délai d'un an à compter de la décision d'ouverture. La loi ne précise pas si ce délai d'un an est ou non susceptible d'interruption lorsque le créancier a été dans l'impossibilité d'agir, comme dans l'exemple évoqué par l'honorable parlementaire lorsque les faits ont été tardivement découverts à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie. La question est controversée et la jurisprudence est partagée sur ce point. Certaines juridictions ont ainsi été sensibles à la situation des créanciers victimes des agissements de leurs débiteurs et ont donc retenu la qualification de délai de prescription, susceptible d'interruption. D'autres ont considéré qu'il importait de déterminer le plus rapidement possible la situation au moins approximative de l'entreprise, laquelle va conditionner l'issue de la procédure collective, et dans ces conditions, ont retenu la qualification de délai de forclusion, non susceptible d'une quelconque interruption de nature à remettre en cause, parfois très tardivement, les décisions prises par le tribunal. Quoique l'économie générale du dispositif actuel, ainsi que la lettre du texte, soient plutôt de nature à conforter cette dernière interprétation, il appartient aux tribunaux de se prononcer sur cette question qui pourra du reste être clarifiée à l'occasion de la prochaine réforme de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
- page 1960
Erratum : JO du 11/11/1993 p.2155
Page mise à jour le