Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 12/08/1993
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'accès à la profession d'avocat. Il souhaiterait savoir si un agent de cadre A du ministère du budget ayant plus de dix ans d'activité comme vérificateur de la direction générale des impôts peut, depuis le 1er janvier 1992 et sous réserve de respecter les prescriptions de l'article 175 du code pénal, s'installer directement comme avocat avec mention d'une spécialisation fiscale, après avoir démissionné de l'administration.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/11/1993
Réponse. - L'article 98, 4o, du décret no 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permet aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé, en cette qualité, des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, d'accéder au barreau avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ces personnes devront toutefois être titulaires de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat en vertu de l'arrêté du 26 décembre 1991, et sont astreintes à une inscription sur la liste du stage pendant une durée réduite à un an (dernier alinéa de l'article 98). Le bénéfice de ces dispenses est ouvert tant aux anciens fonctionnaires de catégorie A ayant démissionné de l'administration ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite qu'aux fonctionnaires en position de disponibilité. L'inscription au barreau de ces personnes relève de la compétence exclusive du conseil de l'ordre des avocats qui apprécie, au vu des justificatifs produits par les candidats, s'ils remplissent ou non les conditions de l'article 98, 4o, le cas échéant sous le contrôle de la cour d'appel. L'article 122 du décret du 27 novembre 1991 fait interdiction aux avocats, anciens fonctionnaires de l'Etat, de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant aux départements ministériels auxquels ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Concernant la délivrance d'une mention de spécialisation, l'article 88, 4o,du décret du 27 novembre 1991 précise que les quatre années de pratique professionnelle nécessaire à son obtention peuvent être acquises notamment dans le service juridique d'une administration ou d'un service public comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée. L'article 92, 3o, de ce même décret dispense les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de service effectif dans une administration de l'examen de contrôle de connaissances préalable à l'octroi d'une mention de spécialisation. La demande d'un certificat de spécialisation relève de la compétence exclusive des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats en vertu de l'article 14, 6o, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée lesquels apprécient la suite qu'il convient de lui réserver au vu des justificatifs produits, le cas échéant, sous le contrôle de la cour d'appel.
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