Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 05/08/1993

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser les conditions dans lesquelles s'applique la nouvelle norme comptable qui oblige les deux commissaires aux comptes des sociétés établissant des comptes consolidés à appartenir à des réseaux différents. (Le Nouvel Economiste, no 900, 25 juin 1993.)

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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/10/1993

Réponse. - L'article 223 dernier alinéa de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose que les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Cette obligation a été introduite par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 qui a accru le rôle des commissaires aux comptes tout en renforçant l'essentielle exigence de leur indépendance. La volonté du législateur d'offrir toutes garanties quant à la fiabilité des comptes des groupes de sociétés l'a ainsi amené à exiger que, dans certains cas, deux commissaires aux comptes soient désignés. Pour que ce double contrôle soit effectif et incontestable, il paraît indispensable que les commissaires aux comptes appelés à contrôler de telles sociétés soient indépendants non seulement à l'égard de ladite société, mais aussi l'un à l'égard de l'autre. Concernant les sociétés faisant appel public à l'épargne, lesquelles sont en pratique presque toutes tenues de publier des comptes consolidés, la commission des opérations de bourse a, le 29 septembre 1992, adopté les conclusions du rapport du groupe de travail animé par M. Le Portz tendant à ce qu'il soit mis fin aux situations actuelles dans lesquelles les deux commissaires aux comptes appartiennent au même cabinet. C'est dans ces conditions que le conseil national des commissaires aux comptes s'est prononcé le 8 avril dernier et a précisé que " dans tous les cas où il est fait obligation de désigner plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent accepter le mandat que s'ils appartiennent à ou représentent des cabinets distincts ". Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, cette interprétation semble conforme au texte de la loi et à la volonté du législateur. La totale indépendance du commissaire aux comptes étant indispensable à l'exercice même de sa fonction, le ministère de la justice ne peut que se féliciter de ces décisions qui ne constituent pas une nouvelle norme comptable, mais résultent de la simple application de la loi.

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