Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 05/08/1993

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur les dispositions du décret n° 93-316 fixant les modifications de conditions d'obtention des agréments délivrés à l'employeur, obligeant les artisans à renouveler leurs demandes d'agrément, même lorsqu'ils emploient déjà des apprentis. Ces mesures ne font qu'alourdir les conditions administratives préalables au recrutement des apprentis. Au moment où l'allégement des formalités administratives semble être une préoccupation du Gouvernement répondant ainsi aux chefs d'entreprise artisanale, ces mesures visées dans ledit décret vont à l'encontre de cette volonté. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend, dans un proche avenir, alléger ces mesures qui ne font qu'entraver le recrutement de jeunes apprentis à la recherche d'une insertion professionnelle.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 30/09/1993

Réponse. - Pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, le décret n° 93-316 du 9 mars 1993 prévoit que l'agrément est délivré à l'entreprise ou à l'établissement et non plus à l'employeur au vu des capacités de formation dont elle ou il dispose. Cependant la distinction de l'agrément de l'entreprise et des conditions d'enregistrement des contrats d'apprentissage a créé, au niveau du décret, une complexité dommageable pour les entreprises artisanales. Alors qu'auparavant, l'employeur devait présenter les titres et diplômes du ou des maîtres d'apprentissage uniquement lors de sa demande d'agrément, il doit désormais en fournir copie chaque fois qu'il signe un contrat d'apprentissage. Le projet de loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation prévoit la suppression de l'agrément, remplacé par un contrôle a posteriori de l'habilitation de l'entreprise à former des apprentis. Une révision du décret du 9 mars 1993 précité doit donc être envisagée afin d'éviter que la suppression de l'agrément ne soit vidée de sens par le maintien de nouvelles complications administratives, au niveau du contrat d'apprentissage. En effet, il ne semble pas établi que cette disposition réglementaire découle nécessairement des " garanties de compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage " exigés par le législateur lors de chaque contrat (art. L. 117-14 du code du travail).

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