Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 05/08/1993
M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des communes face aux directives qui régissent le financement de leurs équipements. En effet, l'obligation d'équilibrer, en recettes et dépenses, le budget de leurs services publics à caractère industriel et commercial s'impose mais inquiète les élus qui engagent notamment un programme d'assainissement sur plusieurs années. Bien que des dérogations soient possibles jusqu'en 1995, il apparaît pour le moins difficile, à ces communes, dont la capacité financière reste modeste, d'équilibrer leur budget dès la première tranche de travaux et ce, d'autant plus que celle-ci comporte inévitablement la mise en oeuvre des équipements lourds d'épuration (station-lagune), ainsi qu'une partie du réseau d'usagers. Aussi, compte tenu des conditions particulières soulevées par l'assainissement collectif en zones rurales, il lui demande s'il envisage d'apporter un aménagement des textes en vigueur.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/10/1993
Réponse. - Les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractère industriel et commercial et il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en déterminer le coût pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des opérations dans un budget annexe vise précisément à connaître ces coûts. L'article L. 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services à caractère industriel et commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services, sous réserve de dérogations justifiées, sur la base, soit de contraintes particulières de fonctionnement imposées au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer à l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualisé, mais géré au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les dépenses correspondantes se trouvent partiellement financées par l'impôt, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, c'est donc le contribuable local qui supporte, à tort, une charge qui devrait incomber à l'usager, situation qui avait suscité les crtiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'année 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial, notamment en matière d'équilibre et de détermination des coûts, ni de renoncer à la mise en place de l'instruction M 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure où les collectivités concernées en apportent les justifications, d'être réglées par le recours aux dérogations prévues par l'article L. 322-5 du code des communes précité. Ces dérogations concernent plus particulièrement les investissements lourds des services d'eau et d'assainissement, ou ceux afférents au premier établissement du service. La M 49 n'a donc aucun impact sur la capacité d'investissement des communes. Lorsque la collectivité remplit les conditions fixées à l'article L. 322-5-2o du code des communes, elle peut bénéficier d'une dérogation pour subventionner les équipements en cause. Cette subvention d'équipement, comme toutes les subventions de cette nature, quelle qu'en soit la partie versante, fait l'objet d'une reprise en section de fonctionnement à hauteur de l'amortissement pratiqué sur les biens qu'elle a servi à financer. La charge de l'amortissement se trouve ainsi totalement neutralisée pendant une période plus ou moins longue de la durée de vie du bien. A titre d'exemple un service ayant réalisé un réseau amortissable en soixante ans et subventionné à hauteur de 50 p. 100 ne subirait aucune charge financière effective d'amortissement pendant les trente premières années.
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