Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 05/08/1993
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation statutaire de plusieurs lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels engagés antérieurement au décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des officiers sapeurs-pompiers professionnels. Les nouvelles dispositions statutaires ont eu pour conséquence le reclassement de ces officiers au 1er échelon de ce nouveau statut alors qu'ils se situaient, sous le régime antérieur et de par leur ancienneté, à un échelon supérieur. Il en résulte des disparités contraires au principe de l'avancement de la fonction publique territoriale. En effet, ces dispositions entraînent un avancement plus rapide pour les officiers recrutés postérieurement au décret mentionné grâce à la prise en compte intégrale du temps de service militaire. Cela leur permet, de fait, de gravir plus rapidement les échelons. Les lieutenants recrutés antérieurement à cette réforme ont bien sûr bénéficié des mêmes dispositions. Mais cette prise en compte n'a eu d'incidence que par rapport à l'ancienne grille indiciaire. Ils ne peuvent donc pas prétendre en bénéficier une seconde fois. Cependant, il est clair que la prise en compte du temps de service militaire de leurs collègues nouvellement embauchés leur est aujourd'hui préjudiciable. Il sollicite donc, pour les officiers concernés, un reclassement au même échelon que sous le régime antérieur et souhaite connaître les perspectives de son action ministérielle en la matière.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/01/1994
Réponse. - Les décrets du 25 septembre 1990 ont eu pour objet de déterminer une nouvelle carrière pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ces nouvelles dispositions statutaires consistent notamment à accorder le classement indiciaire intermédiaire au cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels. Cette mesure fait bénéficier ces personnels d'une carrière comprise entre les indices bruts 322 et 638 au lieu de 298 et 579 antérieurement. L'objectif de ces mesures était également de rendre cette carrière attractive grâce notamment à un début de carrière plus rapide qu'auparavant. Les personnels en place et intégrés dans la nouvelle carrière ont connu à l'occasion de ce reclassement un gain indiciaire. Pour ce qui concerne les agents recrutés dans ce cadre d'emplois depuis le 25 septembre 1990, ils bénéficient de la nouvelle carrière et des dispositions habituelles de reclassement à l'entrée dans le cadre d'emploi. Ceci peut conduire dans certains cas à ce que les personnels en place se trouvent rejoints par les nouvelles recrues du fait de la prise en compte des services militaires. Les agents concernés étant en début de carrière, il convient de signaler qu'entre les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en 1990 et ceux qui ont été recrutés depuis, existe une différence qui tient au niveau de recrutement. Les pompiers reclassés dans le cadre d'emploi de lieutenant ont bénéficié de nouvelles perspectives de carrière et d'un gain indiciaire immédiat liés au relèvement du niveau de recrutement qui a été porté du baccalauréat au DUT. Cette élévation de niveau de recrutement a pour conséquence mécanique que les candidats au concours ont un âge plus élevé du fait de l'allongement des études nécessaires et doivent donc en contreparie bénéficier des dispositions pouvant leur permettre d'être classés à un niveau qui peut être équivalent à celui de fonctionnaires du corps récemment nommés selon les anciennes dispositions statutaires qui n'exigeaient pas le même niveau d'étude au recrutement.
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