Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - RI) publiée le 22/07/1993

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué à la santé pour quelles raisons la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, qui prévoit la révision annuelle systématique de la situation de chaque enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, n'est pas appliquée impérativement. Pour quels motifs des milliers d'enfants ne sont-ils pas juridiquement adoptables, ce qui contribue encore à accentuer le dysfonctionnement de l'institution ?

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/11/1993

Réponse. - La loi no 84-422 du 6 juin 1984 a effectivement posé des règles systématiques pour la révision des situations des enfants confiés aux services de l'ASE mais suivant des modalités différentes, adaptées à la situation juridique de chacun. Pour les pupilles de l'Etat, l'article 60 prévoit que le conseil de famille des pupilles de l'Etat doit examiner au moins une fois par an la situation de chacun d'entre eux. La composition et les modalités de fonctionnement des conseils sont très précisément fixées par le décret no 85-937 du 23 août 1985. Le conseil de famille est réuni par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, tuteur de ces enfants, et le représentant du président du conseil général, auquel leur garde est confiée, assiste à ces réunions pour faire part de son appréciation sur leur situation et proposer toute mesure nécessaire. Le conseil lui-même ne comporte aucun membre de l'administration. Il est composé, outre deux conseillers généraux, de représentants d'associations particulièrement motivées à l'égard de la protection de ces enfants (associations d'anciens pupilles, de familles adoptantes, d'assistantes maternelles...). Du fait de ce dispositif particulier, qui associe les administrations compétentes et le secteur associatif, les révisions des situations des pupilles sont toutes assurées ; bien plus les rapports annuels qui sont adressés au ministre d'Etat par les DDASS montrent que beaucoup de situations sont revues plusieurs fois par les conseils de famille, notamment pour des orientations scolaires, pour le rétablissement de liens familiaux des adolescents qui n'ont pas été adoptés. La technique doit cependant être différente pour les autres enfants dont les parents ont conservé leurs droits d'autorité parentale. S'agissant des enfants confiés au service de l'ASE par les juges des enfants au titre de l'assistance éducative, deux règles sont fixées par la loi : le troisième alinéa de l'article 375 du code civil, issu de la loi no 87-17 du 6 janvier 1987, prévoit désormais que la durée du placement ne peut excéder deux années et que son renouvellement doit être motivé par le juge ; quant au code de la famille son article 59 prévoit que les services de l'ASE doivent remettre chaque année un rapport au juge sur la situation des enfants qui leur sont confiés. Enfin, pour les enfants confiés temporairement par leurs parents, la décision d'admission prise par le président du conseil général doit obligatoirement mentionner sa durée, laquelle ne peut excéder un an. Si le recueil doit se poursuivre au-delà du terme fixé, une nouvelle décision doit être prise, ce qui assure d'une révision de la situation de l'enfant. Quant à leur application effective, ces règles ne font l'objet du contrôle de légalité. Mais les assemblées départementales disposent de moyens pour s'en assurer. Il faut que les règlements d'aide sociale des départements formalisent soigneusement les modalités de révision des situations par les services. Il ont ensuite dans les rapports annuels d'activités qu'établissent les services toutes possibilités de demander que figurent très précisément les effectifs des enfants, les conditions, voire les dates auxquelles ont été révisées les situations, les durées des mesures, les nombres de leurs renouvellement, les durées de séjours des enfants, et tous autres éléments qu'ils jugeront utiles pour préciser réellement la bonne application de la loi. Pour ce qui concerne l'application de l'article 350 relatif aux déclarations judiciaires d'abandon par les tribunaux, la cour de cassation a désormais établi une jurisprudence constante selon laquelle les déclarations d'abandon ne peuvent être prononcées que si le désintérêt des parents a été volontaire et manifeste. ; cassation a désormais établi une jurisprudence constante selon laquelle les déclarations d'abandon ne peuvent être prononcées que si le désintérêt des parents a été volontaire et manifeste.

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