Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 22/07/1993

M. Germain Authié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'article 5 bis du titre I du Statut général des fonctionnaires. Il apparaît ainsi que des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ont pu être recrutés dans certains corps enseignants, mais se heurtent parfois au refus de prise en compte des services d'enseignement qu'ils ont pu effectuer pour le compte d'une administration publique dans leur pays d'origine. Il lui demande s'il n'y a pas là une mesure discriminatoire contredisant l'article 48 du traité de Rome et s'il entend prendre des mesures pour y mettre un terme.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/10/1993

Réponse. - L'article 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires a permis d'adapter le droit français au droit communautaire en ouvrant l'accès de certains emplois publics aux ressortissants communautaires. Ces derniers ont notamment accès, depuis la session de concours de 1993, aux concours de recrutement de personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale. Cependant, en l'état actuel de la réglementation, les services d'enseignement effectués antérieurement par ces personnels pour le compte d'une administration publique de leur pays d'origine ne peuvent être pris en compte pour leur classement dans un corps de personnels enseignants. Le problème de la prise en compte de ces services dépasse le cadre du seul ministère de l'éducation nationale et doit faire l'objet d'une étude coordonnée par le ministère de la fonction publique.

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