Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 22/07/1993
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la communication sur les dispositions relatives aux droits exigés par la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Il souligne le cas d'un club du 3e âge qui a été condamné à verser une redevance à la SACEM à l'issue d'une manifestation gratuite ouverte exclusivement aux membres du club et ceux d'un club voisin. Au cours de cette manifestation, de la musique a été diffusée et les participants ont dansé. Il lui rappelle que les clubs du 3e âge fonctionnent le plus souvent avec des moyens restreints et grâce essentiellement au bénévolat. Loin d'être des entreprises de spectacle qui cherchent à réaliser des bénéfices, les clubs du 3e âge jouent un rôle de premier plan au niveau des loisirs, de la distraction, créant ainsi un réseau de solidarité au sein de personnes souvent isolées. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun de faire bénéficier les clubs du 3e âge de l'exonération des droits de la SACEM.
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Réponse du ministère : Communication publiée le 23/09/1993
Réponse. - La législation relative à la propriété littéraire et artistique reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. La rémunération de l'auteur doit, d'après l'article L. 131-4 du même code, prendre la forme d'un versement proportionnel aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre. Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict par la jurisprudence, et qui doivent être à la foi gratuites et de caractère privé (art. L. 122-5). Il convient donc que l'autorisation des ayants droit soit demandée par des collectivités telles que des clubs du troisième âge lorsqu'elles diffusent, même gratuitement de la musique. La violation de ce principe est un acte de contrefaçon soumis à des sanctions civiles et pénales particulièrement lourdes. (art. L. 335-4 et 355-5).Toutefois, le législateur, à deux reprises, en 1957 et en 1985, a pris en considération le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins en accordant un traitement préférentiel (art. L. 132-21 et L. 321-8) aux associations ayant un but d'intérêt général, aux communes et aux sociétés d'éducation populaire. Par ailleurs, des réductions supplémentaires sont accordées à des associations membres de fédération d'associations représentatives sur le plan national avec lesquelles les sociétés d'auteur ont conclu un accord. A cet égard, on peut indiquer que certains producteurs de vidéocassettes ont conclu des accords particuliers avec le secteur associatif pour fournir à des collectivités telles que les clubs du troisième âge des vidéocassettes comprenant des droits de diffusion publique. Il convient toutefois de noter qu'une trop grande extension des dérogations irait à l'encontre des principes sur lesquels repose notre législation et pénaliserait tous les ayants droit, notamment les auteurs-compositeurs, dont le revenu est composé pour une part importante par les redevances liées à la représentation de leurs oeuvres.
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