Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 15/07/1993

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les obligations incombant aux adhérents d'une associations agréée. Il lui rappelle que l'instruction du 24 avril 1991 relative à l'application de l'article 100 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) édicte notamment : " 21001. Autres adhérents : en principe le contrôle du respect de la nomenclature comptable ou d'un plan professionnel doit être annuel ", ce qui paraît réclamer l'application de la nomenclature comptable à défaut du plan professionnel et ajoute peut-être ainsi à l'article 1649 quater G du code général des impôts. Il lui rappelle, en outre, que l'arrêté du 30 janvier 1978 portant agrément de la nomenclature comptable pour les membres des professions libérales fait figurer notamment : " Apports de l'exploitant ou souscriptions de capital. Prélèvements de l'exploitant ou répartitions de bénéfices. Comptes financiers, banques, chèques postaux, caisse " en précisant : " les écritures du livre-journal enregistrées dans ces comptes sont ventilées soit dans les recettes et dépenses patrimoniales " (en ajoutant toutefois : " les professionnels n'ouvrent que les comptes pour lesquels se produisent des faits susceptibles d'en motiver la tenue "). Or, il lui précise que nombreux sont les professionnels libéraux qui tiennent des comptes de banques mixtes, enregistrent indifféremment leurs dépenses professionnelles et personnelles. Il lui demande s'il faut conclure des textes rapportés ci-dessus que ces professionnels à l'activité souvent modeste (notamment médecins gagnant moins que le SMIC) et dépourvus de formation comptable sont contraints, s'ils veulent bénéficier de l'adhésion à une association agréée, de supporter les frais non négligeables par eux-mêmes ou par un tiers que représente la tenue d'une comptabilité de trésorerie comportant notamment la mention de leurs dépenses personnelles non déductibles, et non déduites, de leurs recettes. Ce serait pénaliser les activités libérales modestes. Il lui demande donc de confirmer que la tenue d'une comptabilité de trésorerie n'est plus exigée par la loi des professionnels libéraux adhérents à une association agréée, qu'elle ne l'est de ceux qui ne sont pas adhérents et que, par voie de conséquence, la tenue de livres de banques, CCP ou caisse, n'en est pas requise.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/09/1993

Réponse. - L'adhésion aux organismes agréés s'inscrit dans le développement de l'usage de la comptabilité, et dans l'amélioration de la connaissance des revenus. Les non-salariés qui s'engagent dans cette voie bénéficient d'abattements qui rapprochent leurs conditions de taxation sur le revenu de celles des salariés. Des obligations sont attachées à l'adhésion. Pour les professionnels libéraux, elles ont trait notamment à la ventilation de leurs recettes encaissées et de leurs dépenses payées, dans des comptes de produits et de charges ainsi que dans les comptes de trésorerie concernés. Ces obligations prévues par la loi sont la contrepartie des allègements fiscaux accordés aux adhérents. Peu complexes en elles-mêmes, elles font, en outre, l'objet de simplifications administratives. Ainsi, les professionnels libéraux sont autorisés à inscrire globalement en fin de journée leurs recettes en espèces d'un montant unitaire inférieur à 500 francs. Lorsque les honoraires sont encaissés par chèques, seuls les totaux des bordereaux de remise en banque sont portés en comptabilité. Il est rappelé que les adhérents dont les recettes ne dépassent pas 175 000 francs par an, et qui optent pour un régime réel d'imposition, bénéficient d'une réduction d'impôt de 4 000 francs pour tenir compte des frais d'adhésion et de comptabilité. Par ailleurs, les médecins conventionnés pratiquant les tarifs conventionnels peuvent pratiquer une déduction de 2 p. 100 de leurs recettes brutes pour tenir compte des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, petits déplacements, travaux de recherche et blanchissage. De plus, pour inciter les médecins conventionnés pratiquant des honoraires conventionnels à adhérer à une association agréée, il a été décidé de leur accorder le bénéfice, au titre de la première année d'adhésion à une telle association, d'une déduction forfaitaire de 3 p. 100 sur leurs recettes conventionnelles et de l'abattement de 20 p. 100 ou 10 p. 100 sur leur bénéfice imposable. Quant aux dépenses personnelles, elles doivent toujours être exonérées, que le professionnel libéral soit ou non adhérent à une association agréée. Ces obligations ne sont pas d'une complexité telle qu'elles obligent à recourir à un tiers.

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