Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 08/07/1993

M. Michel Rufin appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la situation des personnes handicapées adultes demeurant en famille d'accueil dans les conditions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989. Il lui rappelle que son article 7 a étendu aux personnes âgées ou handicapées adultes le bénéfice de l'exonération de cotisation patronale prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ont passé avec la personne agréée un contrat conforme aux dispositions de la loi précitée. S'agissant des personnes handicapées à 80 p. 100 titulaires d'une allocation adulte handicapé, et notamment des personnes handicapées mentales, il semble qu'elles soient exclues du régime d'exonération des charges patronales de l'article L. 241-10 dès lors qu'elles ne perçoivent ni allocation compensatrice ou majoration pour tierce personne. Il lui demande, en conséquence, de lui apporter toutes précisions en ce domaine et de lui indiquer, compte tenu du caractère pénalisant de la situation actuelle, dans quelle mesure l'exonération des charges patronales pourrait être étendue à ces personnes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/09/1993

Réponse. - Parmi les personnes hébergées à titre onéreux dans des familles d'accueil, seules celles qui sont visées par les dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ont droit, sous réserve qu'elles en aient fait la demande à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles dépendent, à l'exonération des charges patronales de sécurité sociale. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cet avantage à l'ensemble des personnes handicapées hébergées à titre onéreux en famille d'accueil. Une telle extension aurait pour effet d'accorder l'exonération à des personnes qui, en dépit de leur handicap, ne sont pas dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour faire face aux actes essentiels de la vie. Or, le dispositif de l'article L. 241-10 a été conçu exclusivement pour aider les personnes placées dans cette situation.

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