Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 08/07/1993
M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la situation des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux. Selon des informations émanant de la profession, il semblerait que dans son application le décret n° 92-609 du 3 juillet 1992, qui modifie la réglementation des transports intérieurs, entraîne de nombreuses contradictions, notamment sur le fait de ne pas prendre en compte l'activité antérieure. En effet, alors qu'avait été évoquée la possibilité d'accorder une équivalence aux entrepreneurs de travaux agricoles ayant plus de cinq années d'activité, ceux-ci se trouveraient contraints de passer un examen du niveau du BTS de gestion, au même titre que toute personne désirant effectuer du transport international ? A terme, si ce décret entre en application dans toute sa rigidité, c'est plus de 1 500 emplois qui seraient menacés dans le Nord - Pas-de-Calais. Par conséquent, il lui demande s'il n'envisage pas d'accorder des dérogations permettant d'assouplir les dispositions précitées.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/09/1993
Réponse. - Organisée par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié, la réglementation des transports publics de marchandises intègre la spécificité du secteur agricole. Elle exclut, en effet, de son champ d'application les transports qui sont effectués hors compte propre par les entreprises agricoles. Il s'agit, notamment de ceux qui sont effectués dans le cadre de l'entraide entre exploitations, de la collecte du lait et de débardage de bois entre le lieu d'abattage et celui de l'exploitation ; de la même manière, les transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles sont-ils à peu près complètement placés hors du champ d'application de la réglementation des transports. Ce même souci de ne pas porter préjudice à l'exercice de l'activité agricole fonde les mesures applicables aux transports effectués au moyen de véhicules et appareils agricoles définis à l'article R. 138 du code de la route tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et leurs remorques, machines ou instruments agricoles destinés à être tractés. Le décret du 14 mars 1986, modifié, en particulier sur ce point, par le décret du 3 juillet 1992, spécifie que les transports effectués avec ces véhicules spécifiques à l'activité agricole, sont placés hors du champ de la réglementation des transports quand ils sont effectués pour les besoins d'une exploitation agricole. Cette mesure réglementaire n'a pas pour objet d'assimiler à des transporteurs routiers de marchandises les entreprises de travaux agricoles, prestataires de services spécialisés aux entreprises agricoles effectués au moyen de matériels spécifiques ; cette spécificité agricole leur permet de bénéficier d'avantages, notamment en ce qui concerne le régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Ces entreprises spécialisées peuvent continuer à effectuer sans modification par rapport au régime antérieur les prestations spécifiques à leur activité agricole ; demeurent ainsi placés hors du champ de la réglementation, à la condition qu'ils constituent l'accessoire des prestations à l'objet agricole telles que la moisson, la récolte et les terrassements effectués par l'entreprise, les transports en résultant ; ces transports consécutifs à la prestation principale sont assimilés à des transports pour compte propre conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret du 14 mars 1986 modifié. L'esprit de la réglementation des transports est donc d'affranchir au maximum de ses contraintes réglementaires les transports liés à l'exploitation agricole. S'il est légitime que des entreprises de travaux agricoles souhaitent diversifier leurs activités au delà du secteur agricole, il n'est pas moins légitime, si elles souhaitent opérer cette diversification dans le transport routier de marchandises, qu'elles se conforment aux règles de droit régissant cette activité. Il en va de même de toute autre entreprise industrielle ou de services qui souhaiterait disposer de facultés d'emploi plus large des véhicules qu'elle utilise. Les conditions d'accès à la profession de transporteur et de loueur de véhicules industriels ont été renforcées depuis le 1er septembre dernier. Une condition de capacité financière déterminée en fonction du nombre de véhicules exploités par l'entreprise, et une condition d'honorabilité professionnelle qui doit être remplie par la personne exerçant la direction permanente et effective de l'activité transport de l'entreprise ont été créées ; la condition de capacité professionnelle à laquelle doit, d'autre part, satisfaire la personne à laquelle s'applique la condition d'honorabilité a été renforcée. Cette réforme a pour but d'améliorer la qualité des entrants dans une profession dont les graves difficultés résultent, pour une bonne part, du niveau insuffisant de formation, notamment dans le domaine de la gestion, d'un nombre trop important de chefs d'entreprises. Un certain nombre de responsables d'entreprises de travaux agricoles sont titulaires de l'attestation de capacité pour le transport routier de marchandises, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen ad hoc. Tant du point de vue de l'intérêt du redressement du secteur du transport routier que de celui de l'équité, des dispositions dérogatoires au droit commun ne sauraient être aménagées au profit d'entreprises qui ne rempliraient pas les conditions de capacité financière ou d'entrepreneurs qui ne posséderaient pas le niveau de connaissances requis pour diriger une entreprise de transport. ; condition de capacité professionnelle à laquelle doit, d'autre part, satisfaire la personne à laquelle s'applique la condition d'honorabilité a été renforcée. Cette réforme a pour but d'améliorer la qualité des entrants dans une profession dont les graves difficultés résultent, pour une bonne part, du niveau insuffisant de formation, notamment dans le domaine de la gestion, d'un nombre trop important de chefs d'entreprises. Un certain nombre de responsables d'entreprises de travaux agricoles sont titulaires de l'attestation de capacité pour le transport routier de marchandises, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen ad hoc. Tant du point de vue de l'intérêt du redressement du secteur du transport routier que de celui de l'équité, des dispositions dérogatoires au droit commun ne sauraient être aménagées au profit d'entreprises qui ne rempliraient pas les conditions de capacité financière ou d'entrepreneurs qui ne posséderaient pas le niveau de connaissances requis pour diriger une entreprise de transport.
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