Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 01/07/1993
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la situation des secrétaires de mairie instituteurs. Ils considèrent que les dispositions statutaires qui réglaient leur situation ont été abrogées par le décret du 20 mars 1991 (art. 1-1o) et par la circulaire du 28 mai 1991. La disparition de leur statut spécifique ne permettant que des nominations par voie contractuelle, les secrétaires de mairie instituteurs souhaiteraient que puisse être pris en compte l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 relative à la fonction publique territoriale qui stipule que les " dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans les emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ". Il lui demande s'il entend leur donner satisfaction.
- page 1039
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 30/09/1993
Réponse. - La base légale de la situation des secrétaires de mairie instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que " les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ". Le statut général du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secrétaires de mairie. Les instituteurs intéressés étaient recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires, puis titularisés sur l'emploi communal de secrétaire de mairie. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est désormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant être titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes, le dispositif existant précédemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les secrétaires de mairie instituteurs titulaires d'un grade de la fonction publique de l'Etat ne peuvent donc avoir la qualité de fonctionnaire territorial au titre de leur activité accessoire de secrétaire de mairie. Ils ne se situent donc pas dans le champ d'application de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Dans le cadre législatif existant, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie les exercent en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984. Ils bénéficient des garanties apportées pour les agents non titulaires par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Le texte de référence permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espèce le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Cette nouvelle situation juridique ne prive pas pour autant de droits les intéressés mais au contraire augmente leurs garanties dans le domaine de la protection sociale puisque si l'instituteur muté ne peut toujours pas percevoir d'indemnité de licenciement au titre de son activité de secrétaire de mairie, jugée accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE du 25 octobre 1963. Dlle Corbiere), il peut désormais bénéficier des congés de grave maladie prévus pour les agents non titulaires. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie instituteurs titulaires de l'emploi communal de secrétaire de mairie qui continuent à bénéficier de leur emploi à titre personnel. Si les secrétaires de mairie instituteurs conservent ainsi un statut juridique qui tire les conséquences de la création de statuts de carrière et non plus d'emplois depuis 1984 pour les agents des collectivités locales, le Gouvernement n'en reste pas moins très attaché, dans le contexte du maintien des services en milieu rural, à ce que les fonctions de secrétaire de mairie instituteur soient pleinement reconnues, en restant ouvert à toute réflexion ou proposition en ce sens.
- page 1781
Page mise à jour le