Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 01/07/1993
M. Roger Besse interroge Mme le ministre de la jeunesse et des sports à propos de la réglementation de la profession d'accompagnateur et de guide de tourisme équestre. En effet, des modifications récentes de la loi réglementant les activités physiques et sportives (loi du 16 juillet 1984 dite loi Avice, modifiée le 13 juillet 1992) englobent maintenant les activités des responsables d'établissements équestres. Il est prévu que pour , il faut être titulaire d'un brevet homologué par l'Etat. L'application de cette réglementation devrait prendre effet le 13 juillet prochain, elle aurait pour conséquence de placer plusieurs milliers de salariés expérimentés des centres équestres dans une situation de . Il désirait savoir s'il serait possible que les brevets déjà reconnus par l'usage et inscrits à la convention collective nationale des personnels de centres équestres soient inscrit par l'Etat français sur les listes d'homologation, que les professionnels réglementairement installés bénéficient des droits acquis et puissent continuer à gérer leurs entreprises, accompagner et animer les activités des randonnées et promenades, quelles que soient les qualifications acquises antérieurement. Il lui demande si des mesures particulières sont envisagées pour protéger ce secteur professionnel notoirement reconnu, qui participe sur l'ensemble du territoire au tourisme rural et permet un maintien d'emplois permanents et saisonniers dans nos campagnes.
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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 29/07/1993
Réponse. - La loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans son article 24, a modifié l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette dernière instituait une obligation de détenir un diplôme délivré par l'Etat pour enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives. Les établissements équestres dont l'encadrement n'était pas assuré par des moniteurs diplômés d'Etat, si leur activité dépassait le seul accompagnement de cavaliers déjà confirmés, n'étaient donc pas, pour certains d'entre eux, en parfaite régularité au regard des dispositions de la loi de 1984 précitée, qu'il faut d'ailleurs rapprocher de celles de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dont découlent les dispositions du décret du 30 juillet 1979 sur les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés. Une réflexion est en cours sur l'ensemble du problème des normes d'encadrement des différents types d'établissements équestres. La modification intervenue en 1992 a porté sur trois points principaux : elle a expressément étendu le champ de l'obligation de diplôme à toutes les activités d'encadrement des activités physiques et sportives, ce qui inclut maintenant clairement les fonctions d'accompagnateurs, qu'il s'agisse de randonnées équestres, de moyenne montagne ou de plongée sous-marine ; elle ne réserve plus, en contrepartie, l'exercice de ces métiers aux seuls diplômés d'Etat puisqu'elle ouvre la possibilité de reconnaître des diplômes délivrés notamment par des fédérations sportives ; elle substitue à une répression pénale une répression administrative sous la forme de sanctions administratives prononcées, en application de l'article 48-1 de cette même loi, par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des professionnels. Le décret d'application prévu à l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 n'est pas encore paru et il ne pourra vraisemblablement pas entrer pleinement en application pour la mi-juillet de cette année. Compte tenu de ce retard, le ministère de la jeunesse et des sports a décidé d'adopter à l'égard des personnes en cause une attitude bienveillante jusqu'à ce que la commission prévue ait été en mesure de faire connaître son avis. Ceci aboutit à prolonger, pour une période limitée et hors le cas où le maintien en activité représenterait un risque pour les usagers, la tolérance dont ils avaient bénéficié. Il n'en reste pas moins que le problème de l'encadrement des activités équestres et de la régularisation des situations existantes est posé et qu'il est dans l'intention tant du ministère de la jeunesse et des sports que de celui de l'agriculture (service des haras) de clarifier cette situation. Pour cela : dès sa mise en place, au plus tard, au mois de septembre prochain, la commission prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'homologation de diplômes fédéraux ; à cette même date, la commission prévue à l'article 43-1 sera saisie des demandes d'autorisation d'exercice de ceux qui se trouvent maintenant soumis à l'obligation de diplôme ; avant la fin de l'année, les ministères des sports et de l'agriculture soumettront aux partenaires institutionnels un projet d'arrêté clarifiant la classification des centres équestres et les types de diplômes exigés pour l'encadrement de chacun d'eux.
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