Question de M. DAUNAY Marcel (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 01/07/1993
M. Marcel Daunay appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'application de la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992 (Journal officiel du 4 janvier 1992). Il apparaît en effet, plus d'un an après son adoption, que cette loi est encore largement inapplicable puisque seuls quatre décrets ont été publiés. Des dispositions fondamentales de la loi, concernant tant la police des eaux que les pouvoirs des collectivités locales, sont encore inapplicables. Il en est ainsi notamment : des compétences des collectivités territoriales dans la gestion des eaux (art. 31), des communautés locales de l'eau dans lesquelles les collectivités territoriales intéressées peuvent se regrouper (art. 7), des obligations des communes dans le domaine de l'assainissement (art. 35), des nouvelles règles de tarification des consommations d'eau et d'information des usagers (art. 13), des règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des usages de l'eau, définies par l'Etat (art. 8), des plans de surfaces submersibles (art. 16) et des conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé (art. 37). En regrettant cette situation qui ne saurait être imputée à l'actuel gouvernement, il lui demande s'il envisage effectivement de mettre fin à un tel laxisme, déploré par les élus locaux.
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 14/10/1993
Réponse. - La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 renvoie pour son application à une vingtaine de décrets. Les travaux d'élaboration de ces textes ont commencé en 1992 et se poursuivent en 1993. Certains exigent eux-mêmes des textes d'application tels des arrêtés et des circulaires. Au 10 septembre 1993, cinq de ces décrets ont été publiés au Journal officiel, cinq sont au stade du contreseing ministériel et trois font l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat, les sept autres étant en cours d'élaboration. Les cinq décrets publiés au Journal officiel sont : le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau qui permet au préfet d'intervenir en cas de situations de crise (art. 9-1 de la loi) ; le décret n° 92-1042 du 24 septembre relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui fixe les conditions d'élaboration des SAGE par la commission locale de l'eau (art. 5 de la loi) ; les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 relatifs, pour le premier, à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration et, pour le second, aux procédures d'autorisation et de déclaration qui permettent de mettre en oeuvre le régime d'autorisation ou de déclaration ayant un impact significatif sur le milieu aquatique (art. 10 de la loi) ; ces textes rénovent fondamentalement les conditions d'exercice de la police des eaux ; le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole qui permet, conformément à la directive européenne du 12 décembre 1991, la désignation de zones vulnérables où des programmes d'action seront mis en place, ainsi que l'élaboration d'un code de bonnes pratiques agricoles (art. 8-3 de la loi). Les cinq décrets soumis actuellement à contreseing ministériel sont : le décret sur la publicité des données relatives à la qualité de l'eau distribuée (art. 13-1 de la loi) ; le décret relatif à la tarification de l'eau distribuée (art. 13-II de la loi) qui fixe les conditions dans lesquelles le préfet pourra, à titre exceptionnel, accorder une dérogation à l'obligation de tarification comportant un terme directement proportionnel au volume consommé ; le décret relatif aux opérations entreprises par les collectivités territoriales (art. 31 de la loi) qui permet aux collectivités territoriales d'intervenir sur les cours d'eau pour lesquels elles ne disposent d'aucun droit particulier et de faire participer au financement de leurs travaux les personnes qui les ont rendus nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ; le décret relatif à l'autorisation de la pêche à la ligne dans les enclos piscicoles, mode de pêche qui, antérieurement à la loi sur l'eau, était strictement interdit (art. 41-I de la loi) ; le décret relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1er janvier 1986 qui permet de régulariser, dans le cadre d'une procédure simplifiée, les enclos piscicoles illégaux (art. 41-II de la loi). Les trois décrets en cours d'examen par le Conseil d'Etat sont : le décret relatif aux communautés locales de l'eau (art. 7 de la loi) qui constitue la suite logique du décret sur les SAGE; le décret relatif à la répartition des eaux (art. 8-2 de la loi) qui doit être réexaminé dans une nouvelle version désignant notamment les bassins hydrographiques où la pénurie chronique justifie que les seuils d'autorisation et de déclaration soient abaissés ; le décret relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires (art. 35 de la loi) qui permet de transposer la directive européenne du 21 mai 1991. Parmi les sept décrets en cours d'élaboration, trois sont proches de leur rédaction définitive et devraient prochainement faire l'objet des consultations officielles, c'est le cas : du décret relatif aux épandages d'effluents agricoles (art. 37 de la loi) ; du décret spécifique aux installations relevant de la défense (art. 43 de la loi) ; et du décret relatif aux comités de bassin dans les départements d'outre-mer. L'élaboration des quatre autres décrets est à un stade moins avancé, compte tenu des problèmes qu'ils soulèvent. Il s'agit : du projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions prévues par l'article 8-3 de la loi, pour interdire ou réglementer tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et les prescriptions techniques prévues par l'article 9-2 applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou en modifient le niveau ou le mode d'écoulement ; du projet de décret relatif au débit affecté (art. 15 de la loi) qui peut être institué en cas d'aménagements hydrauliques régularisant un cours d'eau, ce texte est subordonné à l'avis que donnera le Conseil d'Etat sur le décret relatif à la répartition des eaux ; du projet de décret relatif aux eaux minérales (art. 9-3 et 14 de la loi) dont la rédaction va s'effectuer dans le cadre d'une refonte par le ministère de la santé des dispositions particulières aux eaux minérales ; et du projet de décret sur les plans de surface submersible (art. 15 de la loi) qui a buté sur le problème de l'inconstructibilité dans les zones les plus dangereuses. Ce texte va être remis en chantier dans l'esprit de ma communication au conseil des ministres du 13 juillet. Tel est le bilan qui peut être dressé aujourd'hui de l'élaboration des textes d'application de la loi sur l'eau. Cette élaboration peut paraître lente ; elle ne l'est pourtant pas en regard de l'importance des changements introduits par cette loi, tant dans les mécanismes d'intervention des services de l'Etat et des collectivités locales, que dans la manière d'aborder les problèmes. Elle l'est d'autant moins qu'elle obéit aux procédures de la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau, lesquelles commandent le recueil d'avis, d'observations et de propositions indispensables à la conciliation d'exigences parfois contradictoires. Aujourd'hui, la tâche n'est certes pas achevée ; elle est cependant en bonne voie. ; de la loi) qui permet de transposer la directive européenne du 21 mai 1991. Parmi les sept décrets en cours d'élaboration, trois sont proches de leur rédaction définitive et devraient prochainement faire l'objet des consultations officielles, c'est le cas : du décret relatif aux épandages d'effluents agricoles (art. 37 de la loi) ; du décret spécifique aux installations relevant de la défense (art. 43 de la loi) ; et du décret relatif aux comités de bassin dans les départements d'outre-mer. L'élaboration des quatre autres décrets est à un stade moins avancé, compte tenu des problèmes qu'ils soulèvent. Il s'agit : du projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions prévues par l'article 8-3 de la loi, pour interdire ou réglementer tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et les prescriptions techniques prévues par l'article 9-2 applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou en modifient le niveau ou le mode d'écoulement ; du projet de décret relatif au débit affecté (art. 15 de la loi) qui peut être institué en cas d'aménagements hydrauliques régularisant un cours d'eau, ce texte est subordonné à l'avis que donnera le Conseil d'Etat sur le décret relatif à la répartition des eaux ; du projet de décret relatif aux eaux minérales (art. 9-3 et 14 de la loi) dont la rédaction va s'effectuer dans le cadre d'une refonte par le ministère de la santé des dispositions particulières aux eaux minérales ; et du projet de décret sur les plans de surface submersible (art. 15 de la loi) qui a buté sur le problème de l'inconstructibilité dans les zones les plus dangereuses. Ce texte va être remis en chantier dans l'esprit de ma communication au conseil des ministres du 13 juillet. Tel est le bilan qui peut être dressé aujourd'hui de l'élaboration des textes d'application de la loi sur l'eau. Cette élaboration peut paraître lente ; elle ne l'est pourtant pas en regard de l'importance des changements introduits par cette loi, tant dans les mécanismes d'intervention des services de l'Etat et des collectivités locales, que dans la manière d'aborder les problèmes. Elle l'est d'autant moins qu'elle obéit aux procédures de la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau, lesquelles commandent le recueil d'avis, d'observations et de propositions indispensables à la conciliation d'exigences parfois contradictoires. Aujourd'hui, la tâche n'est certes pas achevée ; elle est cependant en bonne voie.
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