Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 24/06/1993
M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'arrêt n° 67-13527 du 15 février 1971 sur les droits de succession. Tous les testaments pour lesquels une personne procède à la distribution gratuite de sa fortune sont des actes de libéralité et bien qu'ils produisent les effets d'un partage, doivent être enregistrés au droit fixe. Les legs effectués aux bénéficiaires descendants directs du testateur doivent-ils être enregistrés au droit proportionnel qui est beaucoup plus élevé.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Budget publiée le 26/08/1993
Réponse. - La perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions. Dès lors qu'un testament-partage ne produits, aux termes mêmes de l'article 1079 du code civil, que les effets d'un partage, cet acte ne peut être assujetti à un régime fiscal différent de celui des partages. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation dans l'arrêt de la chambre commerciale du 15 février 1971 (sauvage contre DGI) évoqué par l'honorable parlementaire. La réforme proposée aurait pour effet de créer une disparité selon la date à laquelle le partage interviendrait. Les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. La modificiation suggérée ne peut donc être envisagée.
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