Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - RI) publiée le 24/06/1993
M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur l'article 43-1 de la loi n° 92-652 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, qui prévoit des dérogations pour les personnes voulant exercer les fonctions d'encadrement, animation ou enseignement et ne possédant pas le brevet requis. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquelles ces dérogations seront octroyées et dans quelle mesure l'expérience professionnelle sera prise en compte.
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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 12/08/1993
Réponse. - L'article 43-1 et la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives qui résulte de l'article 25 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 prévoit que des autorisations spécifiques d'exercer la profession d'éducateur sportif pourront être accordées par le ministre chargé des sports. L'autorisation d'exercice constitue, comme l'homologation des diplômes, un assouplissement au dispositif législatif et réglementaire relatif à l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives. Elle est destinée à régler des cas marginaux mais réels et à permettre une retranscription ultérieure par un décret de la seconde directive européenne sur la reconnaissance des qualifications et des diplômes. Aux termes même de la loi, sa mise en oeuvre est prévue comme devant être dérogatoire et comme pouvant seulement bénéficier à des personnes " particulièrement qualifiées " et qui " ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées ". Ces autorisations seront donc délivrées, au cas par cas, après avis de la commission prévue à l'article 43-1, sur la base des dossiers présentés par chaque demandeur. L'expérience professionnelle pourrait bien entendu être prise en considération, en particulier pour les activités d'accompagnement qui n'étaient pas couvertes par l'obligation de diplôme avant l'adoption de la loi du 13 juillet 1992.
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