Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 24/06/1993
M. Bernard Seillier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les préoccupations du syndicat des hôteliers et de l'entente des hôteliers-restaurateurs. En effet, à la suite d'un contrôle URSSAF portant sur trois ans, plusieurs professionnels de ce secteur se sont vu notifier un redressement portant sur les gratifications servies aux stagiaires des écoles hôtelières françaises ou étrangères. Alors que les apprentis sont exonérés des charges sociales et que les stagiaires français doivent cotiser sur des sommes nettement inférieures au SMIC, tous les stagiaires étrangers cotisent à leur propre régime de sécurité sociale ou assimilé. Cette décision inattendue de l'URSSAF, contraire à la pratique antérieure soumettant à cotisation toutes les gratifications données aux stagiaires français ou étrangers, entraîne une nouvelle charge pour ce secteur d'activité, contrairement à la politique affichée par le Gouvernement par ailleurs. En outre, on peut s'interroger sur sa cohérence par rapport à la volonté d'harmonisation de la politique sociale au sein de la Communauté. Il lui demande en conséquence s'il n'envisage pas de remédier à cette situation en demandant au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de donner les instructions correspondantes aux URSSAF pour que les employeurs de stagiaires ne soient pas soumis à cotisation.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/02/1994
Réponse. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, prévoit que pour les salariés ou assimilés qui, accomplissant un travail non bénévole non rémunéré en argent, ne reçoivent que le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur, aucune cotisation salariale n'est due. En revanche les cotisations patronales de sécurité sociale doivent être versées, sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale. 2o L'arrêté du 11 janvier 1978 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986, pris en application de cet article R. 242-1, précise : en son article 1, que les cotisations patronales précitées dues pour l'emploi de personnes non rémunérées en espèces qui effectuent des stages d'initiation de formation ou de complément de formation professionnelle n'entrant pas dans le cadre de la formation permanente sont établies sur la base d'une assiette égale à 25 p. 100 du SMIC applicable au 1er janvier de chaque année ; en son article 2, que les dispositions visées ci-dessus (cotisations patronales assises sur 25 p. 100 du SMIC) s'appliquent aux cotisations afférentes aux élèves ou étudiants qui, suivant un stage d'entreprise continu présentant un caractère obligatoire dans le cadre de l'enseignement, ne perçoivent pas de gratifications mensuelles supérieures à 30 p. 100 du SMIC. Quand les gratifications excèdent ce seuil, elles sont soumises pour leur intégralité à toutes les cotisations de sécurité sociale et donc à la CSG. La lettre ministérielle du 9 décembre 1986 définit le champ d'application de cet article 2, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux stagiaires ne bénéficiant pas d'une protection contre les accidents du travail assurée par un établissement d'enseignement au titre de l'article L. 412-8.2 a) et b) du code de la sécurité sociale. 3o Toutefois, les lettres ministérielles du 20 août 1976, des 16 janvier et 5 juin 1978 ont exonéré de toutes cotisations de sécurité sociale les gratifications allouées dans une certaine limite à ces mêmes stagiaires, quand leur établissement leur assure cette protection accidents du travail. La limite d'exonération est actuellement de 30 p. 100 du SMIC (lettre ministérielle du 9 décembre 1986 précitée). 4o L'emploi des apprentis ne donne pas lieu à exonération de cotisations de sécurité sociale, mais à prise en charge par l'Etat selon, cependant, des modalités particulières : art. L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail ; art. 18 de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987, complété par l'art. 83 de la loi no 88-1149 du 23 décembre 1988. 5o Ces dispositions sont applicables aux écoles hôtelières françaises ou étrangères pour l'accueil : de stagiaires et d'apprentis Français ; de stagiaires et d'apprentis étrangers, quand ces stagiaires et apprentis sont nationaux de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou avec lesquels la France n'a pas signé d'accords bilatéraux de sécurité sociale. 6o En revanche, elles ne sont pas applicables aux stagiaires et apprentis étrangers effectuant un stage en France et appartenant à un pays de l'Union européenne ou ressortissant d'un pays avec lequel la France a signé un accord bilatéral de sécurité sociale, mais à la condition expresse que ces stagiaires et apprentis apportent la preuve qu'ils sont affiliés au régime étranger de sécurité sociale selon les modalités prévues dans la circulaire ministérielle du 24 novembre 1992. Sous cette condition, aucune cotisation de sécurité sociale n'est due au titre de tels stagiaires et apprentis. ; titre de tels stagiaires et apprentis.
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