Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 24/06/1993
M. Bernard Seillier attire l'attention du M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la circulaire interministérielle NOR/INT/B/93/00080/C du 17 mars 1993 d'application de la loi no 92-651 du 13 juillet 1992 et du décret no 93-174 du 5 février 1993 (art. 12-5), qui précise que l'aide de l'Etat à l'informatisation des communes dans le cadre du concours particulier est conditionnée par . Afin de permettre aux fournisseurs de logiciels de bibliothèques de réaliser les interfaces nécessaires, il est indispensable de confirmer que le format concerné est bien l'UNIMARC Standard élaboré par l'IFLA, soutenu par les Communautés européennes et adopté par le schéma directeur de l'information bibliographique arrêté en 1989 par le ministère de la culture, en accord avec le ministère de l'éducation nationale (rapport final du 13 juillet 1989). De nombreux logiciels se sont déjà conformés à ces recommandations, mais de nouveaux fournisseurs apparaissant sur le marché, il serait souhaitable que ces orientations soient clairement confirmées à leur intention ainsi qu'à celle des collectivités locales, qui ont en charge des bibliothèques et qui attendent sur ce point la confirmation du choix de l'UNIMARC Standard. Il lui demande donc de bien vouloir mettre en oeuvre cette normalisation, indispensable pour travailler en réseau aussi bien local que national.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 02/09/1993
Réponse. - La circulaire d'application de la loi no 92-651 du 13 juillet 1992 et du décret no 93-174 du 5 février 1993, relatifs à la réforme du concours particulier, prévoit une aide de l'Etat à l'acquisition des logiciels destinés à la gestion des bibliothèques relevant des collectivités territoriales. Le choix du format d'échange de données bibliographiques Unimarc s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'information bibliographique du ministère de la culture. Il permet ainsi aux différents établissements d'utiliser l'information bibliographique produite par la Bibliothèque nationale, grâce au serveur bibliographique national, pour alimenter leurs catalogues locaux. L'arrêté prévu par l'article 4 du décret du 5 février 1993 est en cours de préparation et devrait être publié en septembre 1993.
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