Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 24/06/1993
Mme Hélène Luc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur une situation paradoxale concernant les sécrétaires sociales du département du Val-de-Marne (soit moins d'une centaine d'agents) qui sont parmi les titulaires laissés pour compte de la filière médicale et sociale. En effet, leur statut d'origine ayant été créé en 1971, en référence à celui de la préfecture de Paris qui venait de les mettre à disposition des départements de la première couronne de Paris, ne pouvait à l'époque être en référence à celui des secrétaires médicaux des communes (créé en 1978), seul pris en compte par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 (art. 25-1). Ce statut d'origine ne comportant alors pas de grade d'avancement, leur indice brut terminal ne s'est pas situé à un indice comme le précise l'article 25-2, bien que la définition de leur emploi corresponde à celle qui sera retenue pour les secrétaires médicaux. Toutefois, il convient de remarquer que le concours de recrutement des secrétaires sociales exige des candidats qu'ils soient titulaires des mêmes diplômes que ceux requis pour le concours d'adjoint administratif dont l'indice terminal est 390. D'autre part, et surtout les fonctions qu'ils exercent en circonscription d'action sanitaire et sociale, centres médicaux de prévention ou laboratoires départementaux correspondent parfaitement à celles précisées à l'article 2 du décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux. En raison donc de définitions purement juridiques, le législateur ne pouvant prendre en compte dans le détail l'ensemble de ce qui susbiste des statuts de la préfecture de Paris, le représentant de l'Etat vient de refuser de les intégrer en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux. Il en résulte que ces agents ne peuvent être légalement intégrés dans aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et vont injustement se trouver placés en cadre d'extinction. Notons que, dans le même temps, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le problème ne se pose pas du fait qu'en 1979, le préfet de ce département a créé pour les secrétaires sociales issues de la préfecture de Paris, un statut de secrétaire médicale pris en référence à celui des secrétaires médicales des communes, dont l'indice terminal est 390. En conséquence, et dans le souci de mener à son terme la procédure d'intégration de tous les agents des collectivités territoriales, dans un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, elle lui demande de bien vouloir autoriser le département du Val-de-Marne à procéder à l'intégration des secrétaires sociales dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux de sorte qu'aucune collectivité ne se trouve lésée du fait de son histoire et que tous les agents territoriaux soient traités avec égalité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994
Réponse. - Après une expertise complète du dossier, il apparaît que les agents cités par l'honorable parlementaire, encore titulaires d'un ancien emploi des collectivités créé antérieurement aux lois de décentralisation, ont vocation à rejoindre le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, au titre du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ces derniers foncitonnaires. Cette intégration, qui régularisera la situation des agents au regard de l'article 4 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, leur apportera immédiatement le bénéfice d'un grade d'avancement situé en échelle 5 de rémunération et des possibilités de promotion interne dans les cadres d'emploi de catégorie B des secrétaires médico-sociaux et de rédacteurs territoriaux. Elles permettront également de placer les agents concernés en position de bénéficier, pour l'avenir, de toute disposition éventuelle facilitant le passage d'un cadre d'emploi vers l'autre. Les modalités définitives de cette procédure devraient être arrêtées très prochainement.
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