Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/06/1993
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mécanismes de fonctionnement des cautions (art. 2011 du code civil) et le concubinage. Afin que l'un des ex-concubins ne soit pas tenu solidairement et indéfiniment par les engagements financiers de l'autre, il apparaît équitable que la caution, notamment en matière de location immobilière, soit limitée à la seule durée du concubinage et prenne fin en même temps que celui-ci. Il demande si le Gouvernement entend modifier la réglementation dans ce sens.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/08/1993
Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, il n'existe pas de dispositions spécifiques au cautionnement donné par des concubins, pas plus d'ailleurs que par des époux. Toutefois, les règles générales applicables aux cautions apparaissent suffisamment protectrices au regard de la question posée. En effet, s'il est vrai que la durée du cautionnement est en principe celle de l'obligation principale, la caution a toujours la possibilité, s'agissant d'une dette déterminée, de limiter dans le temps son engagement. Lorsque l'ensemble ou une catégorie de dettes (par exemple les dettes futures) d'une personne fait l'objet d'un cautionnement sans limitation de durée, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître que la caution peut mettre fin au contrat par résiliation selon les règles du droit commun des contrats à durée indéterminée. Il est également possible de considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, qu'un terme implicite pourrait être invoqué dès lors que les parties ont entendu lier le maintien de la garantie à l'existence de la situation qui en a déterminé l'octroi, à la condition bien sûr que le créancier ait connaissance du changement intervenu. Il n'apparaît pas, dans ces conditions, utile de modifier la réglementation dans le sens souhaité par l'auteur de la question.
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