Question de M. BAILET Honoré (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 17/06/1993
M. Honoré Bailet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'intégration des auxiliaires de puériculture dans leur nouveau cadre d'emplois. En effet, l'intégration dans le cadre d'auxiliaire de puériculture territorial principal n'est possible que pour les agents rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est supérieur à 354. Aussi, les agents titulaires du grade d'auxiliaire de puériculture principal, emploi spécifique doté de l'échelle 3 créé par la mairie de Nice comme par bien d'autres communes pour permettre un avancement des auxiliaires de puériculture, initiative reprise par le Gouvernement, ne peuvent être intégrés à l'échelle 4. Ces agents, en application de la réglementation en vigueur seront donc intégrés à l'échelle 3, au même titre que les auxiliaires de puériculture classés à l'échelle 2. De plus, le quota d'avancement au grade d'auxiliaire de puériculture territorial principal étant limité à 15 p. 100 réduit les perspectives d'avancement des personnels en place et provoquera un goulot d'étranglement difficilement supportable. Il lui demande donc si une légère modification de l'article 13-2 du décret n° 92 685 en stipulant , et de l'article 8 en portant le quota de 15 p. 100 à 25 p. 100 est envisagée.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/08/1993
Réponse. - Les décrets du 28 août 1992 portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale sont issus d'une large concertation et reprennent les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les principales organisations syndicales sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Ils consacrent une amélioration sensible de la situation des agents et la suppression d'un certain nombre d'inégalités de traitement par rapport à la fonction publique hospitalière. C'est ainsi que le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture reclasse ces agents en échelle 3 alors qu'ils étaient auparavant rémunérés sur l'échelle 2, et leur accorde une possibilité d'avancement en échelle 4 à l'instar des agents spécialisés des écoles maternelles. Par rapport à leur situation antérieure réglementaire, et non par rapport à une situation dérogatoire, ces agents sont assurés d'un gain de 500 F et 1 000 francs mensuels bruts à l'échelon terminal de ces échelles. Il n'est pas envisagé de modifications des conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois. Cependant compte tenu des difficultés d'application du système des quotas dans les collectivités territoriales, le Gouvernement mène une réflexion qui pourrait conduire, s'il en est besoin, à des réformes d'ordre technique.
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