Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 17/06/1993

M. Alex Türk, appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le système de dérogation actuellement en vigueur, permettant aux clubs sportifs, à l'occasion des manifestations qu'ils organisent, de mettre en vente des boissons alcoolisées dans l'enceinte des stades et des gymnases. Ces dérogations, délivrées par la préfecture, sont conditionnées par le souci légitime d'assurer la sécurité dans ces enceintes et d'éviter les abus et troubles qui pourraient découler d'une consommation de ces alcools. Cependant, il convient de souligner qu'en ce qui concerne les boissons faiblement alcoolisées, et notamment la bière, les risques d'atteinte et de trouble à l'ordre public sont grandement diminués. En outre, en ce qui concerne la bière, il s'agit pour les habitants du Nord et du Pas-de-Calais d'un produit régional qui est à ce titre apprécié et reconnu. De ce fait, elle contribue à la réussite de ces manifestations sportives et permet en outre aux clubs sportifs, compte tenu des difficultés financières que certains rencontrent, de dégager des bénéfices substantiels leur offrant la possibilité de rétablir ou de maintenir un bon équilibre financier. A ce double titre, et en misant sur le caractère responsable des organisateurs de telles manifestations et compétitions, il lui demande donc, en ce qui concerne cette boisson, s'il est possible d'envisager de mettre un terme au système de dérogations préalables ou à défaut de faciliter l'obtention de ces dernières.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 29/07/1993

Réponse. - Le ministre de la jeunesse et des sports n'ignore pas les difficultés financières de clubs sportifs affectés par l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Cette loi a été adoptée notamment pour empêcher que l'interdiction préexistante d'implanter des débits de boissons alcoolisées dans les équipements sportifs, ne continue à être tournée par l'emploi abusif des articles L. 47 et suivants du code des débits de boissons. Malgré les dérogations temporaires d'ouverture prévues par le décret n° 92-880 du 26 août 1992 le nouvel article L. 49-1-2 du code précité se révèle extrêmement contraignant dans les cas où aucun risque ne pèse sur la santé publique ni sur l'ordre public. Des contacts doivent être pris prochainement avec le ministère de la santé afin d'étudier, de concert, des assouplissements de l'application de la loi, inflexions qui ne doivent pas remettre en cause la volonté clairement affichée du législateur de combattre énergiquement l'alcoolisme et la violence.

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