Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 03/06/1993

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences de l'augmentation de 16 p. 100 des taxes sur les alcools distillés, pour l'économie du cognac, qui, déjà, a subi entre 1980 et 1985, quatre augmentations du tarif de son droit de consommation et connu une forte diminution de ses ventes. La production de cognac ne bénéficie d'aucune subvention ou aide. Elle est, de plus, encadrée par des règles strictes qui en font un produit au coût de revient élevé, bien supérieur à celui de ses concurrents directs (brandies, whiskies ou alcools blancs). Etant entendu que toute augmentation de taxe pèse plus lourdement sur les produits les plus chers, la consommation du cognac subirait une plus forte baisse que ses concurrents. Aussi, lui demande-t-il si une répartition des taxes sur les boissons alcoolisées, qu'elles soient fermentées ou distillées, ne pourrait être envisagée, en prenant en compte le volume d'alcool qu'elles renferment.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - Le cognac est soumis à un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à 7810 francs, conformément aux dispositions de l'article 403 du code général des impôts. Les produits concurrents (brandies, whiskies ou alcools blancs par exemple) supportent exactement la même fiscalité. Il n'est donc pas possible de considérer que le cognac est soumis à un régime fiscal plus contraignant que les boissons présentes sur le même segment commercial. La seule particularité, en matière de législation fiscale, concerne la délivrance de documents de circulation spécifiques (titres de mouvement jaune d'or) qui permettent d'offrir la garantie administrative de l'appellation d'origine contrôlée ; il ne s'agit pas d'une contrainte mais bien au contraire d'un atout supplémentaire offert au secteur professionnel dans le cadre d'une politique de qualité. En ce qui concerne l'augmentation du droit de consommation, il convient de souligner que tous les alcools repris à l'ancien tarif général de 7810 francs sont visés ; le cognac est donc soumis au régime de droit commun. Par ailleurs, la suggestion de taxer les boissons fermentées en prenant en compte le volume d'alcool qu'elles contiennent ne peut être retenue en raison de la directive 92 83 CEE du Conseil du 19 octobre 1992 qui prévoit notamment que le vin est taxé en fonction du nombre d'hectolitres de produit fini.

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