Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 27/05/1993

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique à l'heure où l'on vante les mérites du partage du temps de travail, sur l'impossibilité pour certains fonctionnaires et agents de l'Etat de bénéficier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. Alors que celle-ci prévoyait plusieurs dispositions de cessation anticipée d'activité, et notamment un régime de travail à mi-temps, il semble aujourd'hui que les intéressés ne puissent plus en bénéficier. C'est en effet le cas d'un employé du centre hospitalier Gourmelen à Quimper, âgé de cinquante-sept ans, et qui a cotisé pendant plus de trente-sept ans et demi. Depuis ses cinquante-quatre ans, il travaille à temps partiel avec un revenu égal à 80 p. 100 de sa rémunération complète. Or sa direction lui refuse un travail à mi-temps, prétextant que l'ordonnance ci-dessus n'est plus en vigueur. C'est pourquoi il lui demande de lui éclaircir la situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/07/1993

Réponse. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a créé à titre temporaire, deux dispositifs : la , et la . Le premier dispositif, la permettait aux agents de l'Etat ayant effectué 37,5 années de services et atteint l'âge de cinquante-sept ans de bénéficier d'un congé, rémunéré par un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 (fonctionnaires) ou 70 p. 100 (contractuels) de leur traitement à temps plein. Il n'a pas été reconduit après le 31 décembre 1983, et il n'est pas envisagé de le remettre en vigueur compte tenu des contraintes qui pèsent sur le budget de l'Etat et des difficultés de financement des régimes de retraite. En revanche, le second dispositif la (CPA) a été reconduit d'année en année jusqu'au 31 décembre 1993. Il permet aux fonctionnaires de l'Etat sous réserve de l'intérêt du service de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans et jusqu'à l'âge de la retraite, tout en percevant un revenu de remplacement égal à 80 p. 100 de leur traitement à temps plein. La CPA doit être pérennisée à compter du 1er janvier 1993 (article 97 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), avec une condition supplémentaire de vingt-cinq années de services civils et militaires, qui a été instituée afin d'en réserver le bénéfice aux fonctionnaires ayant durablement servi l'Etat. Des dispositions analogues ont été prises pour les fonctionnaires relevant d'une collectivité locale.

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