Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 27/05/1993
M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales si, à la suite des dispositions contenues dans la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 modifiant les conditions d'admission à l'aide sociale, il n'entend pas délier totalement les communes du financement de l'aide sociale. En effet, la loi du 7 janvier 1983 attribuant la compétence de l'aide sociale aux départements avait maintenu les contributions communales, au motif que les maires détenaient une parcelle de responsabilité dans la procédure d'admission d'un ayant droit. Aujourd'hui, un tel motif ne peut plus être invoqué. Aussi le temps semble-t-il venu de retrouver un des principes de mise en oeuvre de la décentralisation, celui de confier aux collectivités des compétences bloc par bloc, en n'appelant pas d'autres financeurs que les départements pour contribuer à l'équilibre financier d'une compétence qui leur est propre.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/08/1993
Réponse. - Les articles 189-6 et 189-7 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale issus de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 modifiant les conditions d'admission à l'aide médicale donnent compétence au président du conseil général, ou au préfet pour ce qui concerne les personnes dépourvues de résidence stable, pour prononcer directement l'admission à l'aide médicale et prévoient par ailleurs que cette admission revêt un caractère immédiat pour les demandeurs dont la situation l'exige. Ces modifications ont pour effet de rendre sans objet la procédure d'admission d'urgence à l'aide médicale par le maire. Elle a été par conséquent abrogée par l'article 3 du décret 93-648 du 26 mars 1993 relatif à l'aide médicale et à l'assurance personnelle. Les communes continuent toutefois d'exercer des compétences dans le domaine de l'aide sociale, notamment pour ce qui concerne l'établissement des dossiers de demande d'aide sociale dont sont chargés, en application de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'action sociale communaux. Les responsabilités qui incombent de ce fait aux communes ont pour contrepartie une participation financière aux dépenses d'aide sociale qu'elles contribuent à engager. Il faut savoir que les modalités de la participation des communes aux dépenses nettes d'aide sociale obligatoire et de santé des départements sont actuellement définies par le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987, qui comporte des dispositions permettant de moduler la contribution des communes en fonction de l'évolution de leur situation économique et sociale, et d'éviter des variations trop importantes d'un exercice budgétaire à l'autre, du montant qui leur est demandé. A cet égard il est constaté que si les dépenses d'aide sociale et de santé des départements connaissent une augmentation sensible depuis 1989, la croissance des participations communales est comparativement plus modérée. Par ailleurs, s'il n'est pas envisagé de remettre en cause le principe du maintien de la participation des communes aux dépenses nettes d'aide sociale obligatoire et de santé du département, affirmé par l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est actuellement envisagée la possibilité d'améliorer l'information des communes sur les critères servant de base au calcul du montant de leur participation. Une telle mesure contribuera certainement à une clarification des relations entre les départements et les communes dans le domaine du financement de l'aide sociale.
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