Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/05/1993
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement. Il lui demande plus particulièrement quelles participations financières sont susceptibles d'être réclamées aux propriétaires des immeubles raccordés en application des dispositions prévues au code de la santé publique
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/09/1993
Réponse. - Plusieurs dispositions du code de la santé publique mettent à la charge des propriétaires d'immeubles des participations pour raccordement à l'égout de leurs habitations. Ainsi l'article L. 34 de ce code dispose que, lors de la construction d'un nouvel égout, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune, qui en assure l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses entraînées par l'exécution de ces travaux. Son montant est diminué des subventions éventuellement obtenues et majoré de 10 p. 100 de frais généraux, suivant les modalités à fixer par délibération du conseil municipal. La commune ne peut réclamer que le remboursement des dépenses correspondant au coût des travaux effectués. L'exigence d'une contribution globale et forfaitaire est illégale (tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 1984, commissaire de la République du Haut-Rhin c/commune de Meyenheim). Lorsque le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements sont remboursées par les propriétaires soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux (art. L. 35-1). Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique des branchements sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33 du code de la santé publique (art. L.35-2). Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2 dudit code, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office, et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables. Une participation financière peut être demandée aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces immeubles doivent être raccordés (aert. L. 35-4). L'article L. 35-5 prévoit que, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui viennent d'être énoncées, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau. Cette somme peut être majorée, dans une proportion fixée par le conseil municipal, dans la limite de 100 p. 100. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a étendu le champ d'application de ces dispositions aux propriétaires d'une installation d'assainissement autonome. L'article 33 du même code prévoit, enfin, qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement la commune pourra décider de percevoir, auprès des propriétaires des immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
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