Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 27/05/1993
M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur l'absence de dispositions spécifiques aux personnels affectés aux fonctions d'animation et d'encadrement de la petite enfance, exerçant leurs missions dans les centres de loisirs et garderies maternelles (agents spécialisés des écoles maternelles, notamment). La construction statutaire, entreprise par l'Etat depuis 1984 et qui a conduit à la création de filières, n'a pas retenu dans le mécanisme de la refonte complètes des " cadres d'emplois " les personnels précités. Par conséquent, retenant les revendications exprimées par ces agents, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de retenir pour satisfaire ces exigences légitimes, visant la dénomination de leur grade et de leurs fonctions d'animation et la création d'une filière spécifiquement socio-culturelle, prenant en compte la formation adaptée, le déroulement de carrière et, bien entendu, les revendications salariales de ces agents spécialisés.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1993
Réponse. - Depuis la parution au Journal officiel du 1er septembre 1992 des décrets statutaires constituant la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, les missions des agents cités par l'honorable parlementaire correspondent pour une large part au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (décret n° 92-845 du 28 août 1992), fonctionnaires qualifiés de catégorie B qui sont chargés, selon la définition de leurs fonctions mentionnée à l'article 2 du décret statutaire, de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les haltes-garderies. Le cas échéant, ceux-ci peuvent êtres secondés par des membres du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture, éventuellement par des agents sociaux : une modification réglementaire, qui a reçu l'approbation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, permettra très prochainement l'intégration dans ce dernier cadre d'emplois de certains agents apportant déjà leur concours à l'animation et aux soins des jeunes enfants. Ces fonctionnaires ne doivent pas être confondus avec les agents spécialisés des écoles maternelles (décret n° 92-850 du 28 août 1992) fonctionnaires de catégorie C chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants : ces derniers agents exercent exclusivement dans les écoles maternelles au côté de l'enseignant titulaire de la classe. Enfin, la situation des personnels plus généralement chargés de missions d'animation et non susceptibles d'appartenir déjà à l'un des cadres d'emplois précités est en cours d'examen, notamment à la lumière des propositions recueillies dans le cadre de l'étude effectuée sur le métier d'animateur et les besoins des collectivités, par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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