Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 20/05/1993

M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les conditions dans lesquelles peut être calculé le montant d'une allocation compensatrice pour tierce personne. Il arrive que ce montant soit ramené par les services du département à hauteur de la dépense effectivement versée à la tierce personne recrutée. Il lui demande si cette mesure qui paraît équitable revêt bien un caractère réglementaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/10/1993

Réponse. - Le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 précise aux articles 3 et 4 les règles de fixation du taux de l'allocation compensatrice : " Article 3. Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévue à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. " " Article 4. Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un plusieurs actes essentiels de l'existence ; soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. " Les dispositions du décret de 1977 sont claires et précises. La commission centrale d'aide sociale a rappelé dans plusieurs décisions contentieuses que le droit à l'allocation compensatrice et le taux de celle-ci étaient fixés par la COTOREP et par elle seule. Cette décision s'impose à l'administration lors de la fixation du montant de l'allocation à son bénéficiaire. Le président du conseil général n'a aucune compétence pour modifier le taux fixé par la COTOREP. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le versement de l'allocation à la constatation que cette aide lui est apportée par une personne dont les services sont rémunérés. Toute décision des services départementaux tendant à réduire le taux de l'allocation et à le ramener à hauteur de la dépense effectivement versée à une tierce personne recrutée ne serait pas conforme à la réglementation.

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