Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 20/05/1993
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication modifiées par les articles 34 et 35 de la loi du 6 février 1992 modifiant l'article 282 du code des marchés publics. L'élection au scrutin porportionnel des membres titulaires et des membres suppléants opérée successivement devrait logiquement aboutir à choisir les suppléants dans l'ordre de leur élection quel que soit le membre titulaire absent. Cette manière d'opérer a été contestée lors du contrôle de légalité. Il lui demande quelle logique permet d'attribuer à chaque titulaire un suppléant à l'occasion d'une élection au scrutin proportionnel.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993
Réponse. - Le code des marchés publics, modifié par les décrets des 15 décembre 1992 et 27 mars 1993, précise que les membres titulaires et suppléants des bureaux d'adjudication et des commissions d'appel d'offres sont élus à la représentation proportionnelle " sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel " (article 279). Cette disposition, par son caractère souple, permet d'effectuer le remplacement d'un titulaire par un suppléant de la même liste, situé aussi bien au même rang que ce titulaire qu'à un rang différent, à condition toutefois que la liste n'ait pas fait apparaître explicitement que tel candidat était le suppléant attitré d'un titulaire déterminé.
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