Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 20/05/1993

M. André Vallet souhaite interroger M. le ministre délégué à la santé sur les dispositions du décret du 21 septembre 1990 n° 90-839 portant réforme du statut des secrétaires médicales. Le dispositif légal prévoyant, en effet, un reclassement en catégorie B des secrétaires médicales jusqu'alors classées en catégorie C impose au personnel non titulaire de se soumettre préalablement à un examen professionnel. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure ce texte s'appliquerait aux secrétaires médicales contractuellement embauchées avant le 21 septembre 1990 et quels seraient les éventuels indemnisations et droits en matière d'allocations chômage en cas d'échec à l'examen institué.

- page 858


Réponse du ministère : Santé publiée le 04/11/1993

Réponse. - Le décret du 21 septembre 1990 a créé un corps de secrétaires médicaux classé en catégorie B. Il a prévu une intégration progressive dans ce nouveau corps de tous les agents titularisés dans les anciens emplois de secrétaire médical, régis par le livre IX du code de la santé publique. Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, ont prévu des possibilités de titularisation pour les agents non titulaires en fonctions à la date de publication de cette loi. Aux agents non titulaires, recrutés après la parution du titre IV, on ne peut qu'opposer le principe général du recrutement par concours de la fonction publique. Les agents recrutés avant la parution du décret statutaire ont la possibilité de se présenter aux concours internes sur épreuves de recrutement dans les corps de secrétaire médical, d'adjoint administratif ou d'agent administratif à condition de justifier des années de service éventuellement requises. Ces concours sont aussi ouverts aux agents de l'administration, c'est-à-dire aux contractuels remplissant une mission de service public. Dans la situation décrite par l'honorable parlementaire, dans laquelle un agent contractuel recruté avant le 21 septembre 1990 serait l'objet d'un licenciement après avoir échoué au concours, ce dernier pourrait obtenir le bénéfice des mesures d'indemnisation du chômage prévues pour les agents du service public, en application de la convention du 1er janvier 1993.

- page 2098

Page mise à jour le