Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 20/05/1993
M. André Vallet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la fixation récente du taux de cotisation de solidarité, prévue par l'article 5-II de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, à une valeur de 2,5 p. 100 des revenus professionnels. Cette cotisation touche les associés retraités ou non exploitants des sociétés d'exploitation. De nombreux agriculteurs ont recouru à cette formule juridique pour permettre, en respectant au mieux, les comptes financiers de leurs entreprises agricoles, leurs cessions. L'endettement particulièrement conséquent des exploitations agricoles dans les Bouches-du-Rhône et notamment chez les serristes, conjugué à une situation économique de crise, n'autorise aujourd'hui que très difficilement l'augmentation ou la création de nouvelles charges. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère quant à un allégement voire une suppression de ladite charge et lui indiquer ses réflexions d'ordre général sur la situation de crise de la production agricole méditerranéenne.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/10/1994
Réponse. - Aux termes de l'article 1003-7-VII du code rural, les associés de sociétés de personnes non affiliées en tant qu'actifs au régime de personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. En effet, dans le cadre de la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles, il convient de ne pas favoriser la création de sociétés fictives, notamment entre époux, permettant de répartir une partie des bénéfices vers les membres non actifs de la société, ces derniers n'étant pas redevables de cotisations sociales. L'objectif de cette cotisation (dont le montant au demeurant minime est fixé à 2,5 p. 100 des revenus professionnels en 1994 comme en 1993) est d'éviter les démembrements artificiels d'exploitation. La production agricole méditerranéenne a rencontré des difficultés qui n'ont pas épargné les autres régions. Le secteur des fruits et des légumes frais, qui connaissait traditionnellement des déséquilibres conjoncturels passagers entre l'offre et la demande, dus à sa sensibilité aux conditions climatiques et à la superposition des calendriers des différentes zones de production, est entré depuis 1992 dans une période d'offre abondante et diversifiée, supérieure aux besoins du marché. Cette évolution résulte de l'accroissement de l'offre induit par l'augmentation du potentiel de production communautaire, par la meilleure maîtrise des techniques de production et de conservation, par la progression des échanges entre les Etats membres et par le développement de la concurrence des pays tiers, tandis que la consommation marchande est en repli et que la banalisation des produits atténue l'effet " primeur ". Tous ces facteurs conduisent à un déséquilibre des marchés qui entraîne une diminution des prix moyens pondérés par campagne pour la majorité des produits. Pour les fruits et légumes hors pomme de terre et banane, le règlement (CEE) no 1035-72 régit l'organisation commune des marchés. Il prévoit pour un nombre limite de produits des normes de qualité, un régime d'intervention autorisant l'indemnisation de quantités retirées du marché, une protection vis-à-vis des pays tiers (droits de douane, taxes compensatoires, clause de sauvegarde) et des restitutions à l'exportation. Il encourage la création de groupements de producteurs et les autorise à édicter des règles de commercialiation pouvant être rendues obligatoires à tous les producteurs d'une circonscription par les pouvoirs publics. Il est nécessaire, au vu des évolutions récentes, d'améliorer ce règlement qui n'a pas connu de réforme importante depuis 1972. Ainsi, les pouvoirs publics ont engagé avec les professionnels concernés une réflexion dès l'hiver 1992. Il apparaît que les grands axes de la réforme de l'organisation commune des marchés doivent être l'application déterminée des instruments de la préférence communautaire le renforcement des contrôles des opérations de retrait et de la conformité aux normes, le perfectionnement des outils de la connaissance du marché, l'accroissement du rôle des groupements de producteurs, l'amélioration du régime des interventions, la reconnaissance de la concertation entre les acteurs de la filière et, la cohérence entre les gestions du marché des fruits et légumes frais et de celui des produits transformés. Parallèlement, au niveau national, il est entrepris une réorientation de l'affectation des crédits destinés à ce secteur. Par exemple, le soutien apporté par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) aux investissements en serres maraîchères est suspendu. En 1994, ces crédits ont été affectés à des mesures en faveur du désendettement des serristes. D'autres adaptations sont en cours d'étude. L'ensemble de ces réformes doit, grâce à une amélioration de la compétitivité de nos producteurs et à une meilleure maîtrise de la mise en marché au niveau quantitatif et qualitatif, autoriser une plus grande stabilité du secteur des fruits et légumes. ; ce secteur. Par exemple, le soutien apporté par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) aux investissements en serres maraîchères est suspendu. En 1994, ces crédits ont été affectés à des mesures en faveur du désendettement des serristes. D'autres adaptations sont en cours d'étude. L'ensemble de ces réformes doit, grâce à une amélioration de la compétitivité de nos producteurs et à une meilleure maîtrise de la mise en marché au niveau quantitatif et qualitatif, autoriser une plus grande stabilité du secteur des fruits et légumes.
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