Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 20/05/1993
M. René Régnault appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le point de savoir si un directeur d'école publique primaire, également maire de la commune où il enseigne, et qui occupe depuis dix ans un logement de fonction situé dans l'enceinte des locaux scolaires, peut juridiquement, suite à son intégration dans le corps des professeurs des écoles, continuer à occuper ledit local le louant à la commune. Tout en précisant les modalités de mise à disposition du logement en question (appartement ne pouvant être occupé par des personnes étrangères à l'école, location consentie à titre précaire et révocable, loyer d'un montant équivalent aux loyers pratiqués pour des logements similaires dans la commune et fixé par délibération du conseil municipal à laquelle le maire-enseignant n'a pas participé), il lui demande si un tel locataire ne tomberait pas sous le coup de l'article 175 du code pénal, qui réprime le délit d'ingérence, même si les services de l'académie considèrent le contraire au motif notamment qu'il s'agit d'un logement de fonctions grevé d'une affectation près de l'académie.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/11/1993
Réponse. - Le droit au logement des instituteurs est régi par les dispositions des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, qui font obligation aux communes de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles et, à défaut de leur verser une indemnité représentative en tenant lieu. Ce droit n'a pas été étendu aux professeurs des écoles qui appartiennent à un corps de catégorie A aligné sur celui des professeurs certifiés. En conséquence, aucune disposition particulière ne leur permet de conserver le logement de fonction dont ils bénéficiaient précédemment en qualité d'instituteur ou de directeur d'école. Dans la mesure où ils sont maintenus dans les lieux, les intéressés deviennent des locataires de droit commun, auxquels la commune peut légalement demander le versement d'un loyer dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les communes proposent aux professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient précédemment logés, de conserver leur logement, à partir du moment où le caractère précaire et révocable est précisé dans les clauses du contrat de location. Cette interprétation découle d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat dont l'arrêt de principe CE, 4 juillet 1991, commune de Saint-Leu-la-Forêt c/ M Peyragrosse précise : " les logements de fonction sis dans l'enceinte scolaire sont destinés aux instituteurs. Si les communes peuvent utiliser provisoirement ces logements dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par des instituteurs, elles ne peuvent les mettre à la disposition de tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande. " Par ailleurs, le fait que la commune attribue prioritairement le logement sis dans les locaux scolaires à un professeur des écoles plutôt qu'à un tiers non-enseignant peut paraître, en opportunité, justifié d'autant que ces logements sont grevés d'une affectation au service public de l'éducation. Quant au délit d'ingérence réprimé par l'article L. 175 du code pénal, son imputation suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : la qualité de fonctionnaire ou d'officier public, l'administration ou la surveillance exercée sur certaines affaires ou certains actes, la prise d'un intérêt dans certaines affaires ou certains actes et l'élément moral. Dans l'affaire faisant l'objet de la question, la situation de l'intéressé n'est pas décrite de manière suffisamment précise pour que l'on puisse affirmer que ce locataire tombe sous le coup de l'article L. 175 du code pénal. De surcroît, après enquête auprès de l'inspection académique des Côtes-d'Armor, aucune situation ne semble correspondre à celle qui est évoquée. Dans l'hypothèse où un tel cas de figure se présenterait, il appartiendrait, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur un éventuel délit d'ingérence.
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