Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/05/1993
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la situation délicate rencontrée par les fabricants cidricoles du fait du régime fiscal appliqué à la circulation du cidre. En effet, le cidre doux peut circuler librement en raison d'une perception des droits indirects à la source. (Ce régime est d'ailleurs équivalent à celui de la bière.) A l'inverse, les autres cidres ne bénéficient pas de cette disposition et doivent acquitter les droits de circulation sous forme d'une capsule représentative de droit apposée sur la bouteille. (Ce régime est le même que celui du secteur des vins). Or il se trouve que le seul fabricant français de capsules pour le cidre (capsule spécifique, en raison du procédé de fabrication) vient d'être racheté par une société italienne et a cessé son activité en France. Or la législation française impose la fabrication de capsule fiscalisées uniquement sur le territoire national, ce qui signifie, en l'espèce, qu'il n'existe donc plus de fabricant pour fournir les cidreries. Par conséquent, celles-ci commencent à avoir de sérieuses difficultés de commercialisation de cidre brut. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si des dispositions adéquates pour harmoniser les régimes de circulation des cidres sont envisagées afin que l'ensemble des produits soit dorénavant commercialisé selon les mêmes règles de circulation que le cidre doux.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/07/1994
Réponse. - La question posée a trait aux formalités à la circulation qui sont exigées par le code général des impôts pour tout déplacement de bouteilles de cidre brut alors que les cidres doux en sont exemptés conformément à l'article 485-5o dudit code. En ce qui concerne les cidres bruts, les formalités à la circulation prennent la forme de capsules représentatives des droits indirects qui sont apposées sur les bouteilles de ces produits. L'administration, consciente des difficultés qu'auraient pu connaître les cidreries pour l'écoulement de leur production, à la suite de la cessation d'activité en 1993 du seul fabricant français de capsules représentatives de droits sur les cidres bruts, a pris des dispositions pour assurer la circulation des cidres bruts en conciliant les intérêts des professionnels et ceux du Trésor public. Parallèlement à cette démarche administrative d'attente, un projet de décret visant à modifier l'article 458-5o du code général des impôts en vue d'en étendre le champ d'application aux cidres bruts a été mise en oeuvre. Ce décret portant suppression des formalités à la circulation pour les cidres bruts a été publié au Journal officiel de la République française le 10 juin 1994.
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