Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 20/05/1993
M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations des professionnels des vins de liqueur à appellation contrôlée, et notamment du pineau des Charentes, concernant le sort réservé à leurs produits dans les négociations en cours à Bruxelles sur l'harmonisation des droits d'accise relative aux boissons contenant de l'alcool. En effet, les vins de liqueur à appellation contrôlée (pineau des Charentes, floc de Gascogne et macvin du Jura) sont fiscalement très désavantagés par rapport à d'autres produits intermédiaires classés dans des catégories et sous-catégories nouvellement créées et bénéficiant d'avantages fiscaux. C'est le cas des porto, madère, campari-soda, sherry et vermouth et bien d'autres. En conséquence, il demande si, pour permettre aux vins de liqueur à appellation contrôlée de survivre, il ne serait pas nécessaire de modifier le régime fiscal de ces produits traditionnels français, afin qu'ils puissent affronter la concurrence, notamment espagnole, italienne et portugaise.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993
Réponse. - Le tarif du droit de consommation fixé par l'article 402 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 1992, résulte des dispositions de l'article 18 de la directive 92 83 du 19 octobre 1992. Cet article pose le principe d'un taux d'accise unique pour la catégorie des produits intermédiaires à laquelle appartiennent désormais le floc de Gascogne, le pineau des Charentes, le macvin du Jura mais également les porto, madère, vermouth, etc. Seuls les produits dont le titre alcoométrique n'excède pas 15 p. 100 du volume et les vins doux naturels répondant à la définition donnée par l'article 13 du règlement communautaire 4252 88 du conseil, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté, peuvent bénéficier d'un taux réduit. La France a choisi de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 18 de manière telle que les niveaux de taxation appliqués jusqu'au 1er février 1993 soient globalement maintenus. L'augmentation des tarifs du droit de consommation prévue par la loi de finances rectificative pour 1993 est une simple actualisation qui correspond à la hausse des prix à la consommation depuis 1987, date de la dernière augmentation du droit de consommation. Ces mesures ne peuvent, en conséquence, être considérées comme pénalisantes pour les producteurs de vins de liqueur à appellation contrôlée. En outre, une baisse du taux pour le floc de Gascogne, le pineau des Charentes et le macvin du Jura s'appliquerait nécessairement à l'ensemble des produits intermédiaires et notamment au porto, madère, vermouth et autres produits similaires pour lesquels une mesure favorable ne se justifie pas.
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