Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 20/05/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur le développement, justifié, des contrats de retraite surcomplémentaire par capitalisation souscrits par des entreprises au profit de leurs salariés. Il apparaît, en l'état actuel de la réglementation, que des contradictions existent entre le code général des impôts, qui précise le traitement fiscal de l'avantage accordé par une entreprise, le code de la sécurité sociale qui détermine les conditions d'exonération des charges de sécurité sociale et le code des assurances qui réglemente les opérations d'assurance. C'est ainsi que, selon le code de la sécurité sociale, aucune dérogation n'autorise le versement d'une prestation (rachat) avant le départ à la retraite. Or, selon l'administration fiscale (instruction fiscale du 5 juillet 1985) le rachat peut être obtenu dans deux cas : le décès de l'assuré avant son départ à la retraite et le rachat dans la limite des primes versées au cours des trois dernières années. Quant au code des assurances dont l'article L. 132-23 a été modifié par la loi du 16 juillet 1992, il autorise à titre dérogatoire un rachat dans les cas suivants : expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage, cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'une liquidation judiciaire et invalidité de deuxième ou troisième catégorie de l'assuré. Afin de faciliter, dans la clarté, le développement des contrats de retraite par capitalisation souscrits par les entreprises, il lui demande s'il est envisagé une harmonisation des diverses réglementations actuelles.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/07/1993

Réponse. - La loi du 16 juillet 1992 a supprimé la contradiction entre le droit des assurances et le code général des impôts qui obérait le développement des opérations de retraite dans le cadre de contrats de groupe à cotisations définies. Ainsi est-il possible, maintenant, de déduire du revenu imposable les cotisations versées tout en prévoyant dans les contrats la possibilité de rachat à titre dérogatoire dans les cas suivants : expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage, cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'une liquidation judiciaire et invalidité de deuxième ou troisième catégorie de l'assuré. En revanche, le code de la sécurité sociale ne prévoit, en effet, aucun règlement de prestation avant le départ à la retraite. Une concertation interministérielle est donc en cours afin de parvenir à une harmonisation des réglementations concernées.

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