Question de M. MIROUDOT Michel (Haute-Saône - RI) publiée le 20/05/1993
M. Michel Miroudot attire l'attention de M. le ministre de la communication sur le fait que, chaque année, un arrêté préfectoral fixe la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département. Parmi les conditions exigées pour être désigné, le journal doit paraître au moins une fois par semaine sans interruption. Cette condition impérative de paraître au moins une fois par semaine sans interruption peut toutefois ne pas être respectée si la publication se trouve exceptionnellement dans l'impossibilité d'assurer la publication d'un ou deux numéros par an, aux termes d'une circulaire du 7 décembre 1981. Il lui demande, d'une part, si cette circulaire fait office de jurisprudence ou si elle reprend une jurisprudence et, d'autre part, si l'arrêt de la publication d'une ou deux semaines régulièrement chaque année pour congés annuels peut être considéré légalement comme impossibilité exceptionnelle d'assurer la publication.
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Réponse du ministère : Communication publiée le 26/08/1993
Réponse. - En vertu de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée, un journal doit paraître au moins une fois par semaine pour être habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette parution doit être régulière sur l'ensemble de l'année. En permettant aux préfets d'accorder des dérogations à cette règle dans la limite de deux numéros par an, la circulaire du 7 décembre 1981 a entendu tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer certains journaux pour assurer une parution hebdomadaire régulière, notamment pendant la période des congés d'été. Un éditeur peut ainsi être autorisé chaque année à interrompre la parution de son titre pendant deux semaines consécutives. Il incombe bien entendu aux préfets de s'assurer que les demandes de dérogation sont fondées sur une situation réellement contraignante.
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