Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 20/05/1993
M. Georges Berchet compte tenu des déclarations du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mutualité, demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'il n'y a pas lieu de modifier l'article 49 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993 et l'arrêté du 27 mars portant nomination à la commission prévue à l'article 4 du décret n° 93-688 du 27 mars 1993 relatif à la caisse mutualiste de garantie instituée par l'article L. 311-6 du code de la mutualité, afin de permettre la participation des différentes familles mutualistes au conseil d'administration de la caisse nationale mutualiste, conformément aux engagements de son prédécesseur. Il lui demande d'autre part quelle interprétation doit être donnée au nouvel article R. 311-18 qui substitue la notion de participation à celle de dépôt de garantie jusque-là utilisé en matière de souscription à la Caisse nationale mutualiste.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993
Réponse. - La caisse mutualiste de garantie est, en application du décret n° 93-688 du 27 mars 1993 qui a prévu ses conditions d'administration, dotée de deux instances délibérantes : l'assemblée générale, composée des représentants des mutuelles affiliées, chaque mutuelle disposant d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de ses cotisants (l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie étant, aux termes du décret précité du 27 mars 1993, obligatoire pour les mutuelles de plus de 2 000 cotisants), et le conseil d'administration, dont les membres sont élus par l'assemblée générale au scrutin majoritaire à un tour, et qui règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Le mode de représentation ci-dessus rappelé témoigne de l'autonomie de gestion de la caisse mutualiste de garantie, dont les administrateurs sont l'émanation, via l'assemblée générale des mutuelles affiliées. La substitution de la notion de participation à la notion de dépôt, jusque-là utilisée en matière de système fédéral de garantie, n'emporte pas de conséquence quant au fonctionnement de la caisse mutualiste de garantie. Il s'agissait de distinguer la caisse mutualiste de garantie, organisme chargé d'intervenir, à titre préventif ou curatif, auprès des mutuelles menacées d'une cessation de paiement afin de garantir aux adhérents le versement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie, d'un simple organisme de crédit. Les articles R. 311-15 et R. 311-18 du code de la mutualité, tels qu'ils résultent du décret précité du 27 mars 1993, fixent l'origine et la nature des fonds permettant l'intervention de la caisse mutualiste de garantie ; les mutuelles affiliées versant une participation calculée en pourcentage du montant des prestations statutaires.
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