Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 20/05/1993
M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème exposé ci-après. La commission européenne des droits de l'homme et la jurisprudence afférente imposent que tout justiciable ait accès à la totalité des pièces de son dossier (hormis le cas très particulier des pièces touchant à des secrets militaires). Or, en France, cette clause n'est pas respectée dans le cadre des juridictions administratives. Ainsi, l'on peut lire dans le traité récent d'un président de chambre de cour administrative d'appel : " Lorsque le juge statue sur des moyens qu'il doit examiner d'office, le principe du caractère contradictoire de la procédure ne trouve pas à s'appliquer ; la procédure est régulière même si n'a pas été communiqué un mémoire soulevant de tels moyens (20 janvier 1988, Brunaud). Le principe inverse vaut pour la procédure judiciaire (CE, 5 juillet 1985, CGT - CFDT) ". L'appréciation est donc laissée au juge administratif, sans que puissent s'exercer les droits de la défense, qui constituent le fondement de la déclaration européenne des droits de l'homme. Il souhaite savoir s'il estime la situation actuelle conforme à la déclaration et à la jurisprudence européenne dans le domaine des droits de l'homme. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'aligner la procédure administrative sur la procédure judiciaire, ainsi qu'il est de règle dans tous les pays de la Communauté.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/07/1993
Réponse. - Le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse, publié au Journal officiel de la république française du 23 janvier 1992 qui impose la communication des moyens d'ordre public que le juge entend soulever d'office, répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire ; il prévoit en effet que la sous-section chargée de l'instruction au Conseil d'Etat ou le président de la formation de jugement pour les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel informe les parties avant la séance de jugement et les invite à présenter leurs observations. Ce texte traduit la volonté d'améliorer le caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse.
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