Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 13/05/1993

M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'article 43 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cet article prévoit que " nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération (...) ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit ". Or force est de constater que de nombreuses fédérations sportives ont créé des diplômes d'éducateurs fédéraux et délivrent les titres d'" éducateurs " qui en découlent, en infraction avec les dispositions de la loi sur le sport de 1984 modifiée. Ces dispositions fédérales votées lors de délibérations des comités de direction fédéraux et faisant l'objet d'une promotion dans les organes fédéraux semblent participer à l'usurpation de titres et pourraient donc être passibles de sanctions pénales. L'article 19 de la même loi précise que " les fédérations et groupements sportifs sont représentés au comité national olympique et sportif français. Ce comité définit (...) les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation ". Il apparaît ainsi que le CNOSF, censé veiller au respect des règles déontologiques, représente des fédérations sportives en infraction avec la loi sur le sport et passibles de sanctions pénales. Enfin, l'article 8 du décret du 21 septembre 1989 prévoit que " toute salle, gymnase et établissement d'activités physiques et sportives (...) doit comporter, en un lieu visible de tous, une copie des diplômes et titres des personnes y enseignant contre rémunération ". Or cet article n'est respecté, ni par les fédérations sportives, ni par les clubs qui leur sont affiliés. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour faire cesser l'utilisation abusive du titre d'éducateur et le faire remplacer par celui " d'enseignant bénévole fédéral " et si elle entend maintenir l'agrément et la délégation de son ministère à ces fédérations sportives malgré le non-respect de ces dernières concernant les règles déontologiques techniques, et de sécurité.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 24/06/1993

Réponse. - L'obligation, qui résulte de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, d'être titulaire d'un diplôme d'Etat pour exercer une activité d'enseignement contre rémunération d'une activité physique et sportive, vise à assurer la sécurité des pratiquants. La loi du 13 juillet 1992 prévoit que des adaptations ponctuelles, des assouplissements, pourront être apportés, aucun ne constituant une remise en cause complète du système actuel. Ces assouplissements pourraient concerner par exemple l'exercice de fonctions particulières relevant d'activités dénuées de tout risque pour la sécurité des pratiquants, assurées dans un type d'établissement particulier. Il s'agirait alors d'identifier les fonctions pour lesquelles il est abusif d'exiger que les personnels soient titulaires d'un diplôme d'un niveau égal à celui jusqu'à présent exigé. Ces adaptations sont également destinées à régler des cas marginaux, mais réels en France, et à permettre une retranscription de la seconde directive européenne sur la reconnaissance des qualifications et des diplômes. Les textes d'application de l'article 43 de la loi sont en cours d'adoption. Les nouvelles dispositions de la loi seront mises en oeuvre de façon concertée, au moyen de la commission de l'enseignement des activités physiques et sportives qui doit très prochainement être instituée. Cette commission réunira, à parité, des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des professions intéressées.

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