Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/05/1993
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur un récent rapport de la Cour de cassation qui suggère une modification du code des assurances dans sa partie réglementaire. Actuellement, l'article R. 113-1 du code des assurances prévoit à propos des modalités de résiliation par l'assureur d'un contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes au dernier domicile connu par l'assureur. Or si une jurisprudence abondante considère qu'une lettre recommandée simple suffit, cette solution n'est plus adaptée dans un monde où la mobilité du domicile devient de plus en plus courante. Plusieurs exemples récents ont montré que le recours à la lettre recommandée simple n'offre pas de garantie à l'assuré, lequel ne l'ayant pas reçu en temps voulu (alors que l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 résulte d'une lettre simple) peut se voir sanctionné du refus de prise en charge du sinistre survenu au cours d'une période de suspension du contrat qu'il n'a pas réellement connue. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver aux propositions de la Cour de cassation tendant notamment à la modification des articles R. 113-1, R. 113-2 et R. 113-3 du code des assurances.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/07/1993
Réponse. - La jurisprudence considère qu'en ce qui concerne les modalités de résiliation par l'assureur d'un contrat d'assurance pour non paiement des primes, la lettre recommandée simple suffit. Cette procédure, si elle n'assure pas une protection absolue à l'assuré du fait de la mobilité géographique de certains d'entre eux, constitue néanmoins la meilleure solution pratique. En effet, le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception aurait pour effet non seulement de renchérir le coût de l'envoi mais encore d'allonger les délais déjà étendus au bénéfice de l'assuré et enfin d'offrir une protection injustifiée aux assurés de mauvaise foi qui n'accuseraient pas réception de la lettre. Dans un souci de justice et d'intérêt du plus grand nombre des assurés, il me paraît donc préférable de ne pas y recourir. Il est précisé à cet égard qu'à l'occasion du toilettage du code des assurances, notamment dans ses dispositions réglementaires relatives au droit du contrat, la commission de la réglementation où sont notamment représentés les consommateurs a émis un avis favorable au maintien de l'envoi par lettre recommandée simple de la mise en demeure en cas de non paiement des primes. En conséquence, le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 modifiant le code des assurances a maintenu cette disposition prévue par la première phrase de l'article R. 113-1 et abroge le reste de cet article ainsi que les articles R. 113-2 et R. 113-3.
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