Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/05/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'intérêt et l'importance que les élus municipaux attachent à l'application de la loi adoptée en janvier 1992 dans le cadre d'une session extraordinaire du Parlement, relatif à l'exercice des mandats locaux. Il lui demande notamment l'état actuel de préparation et de publication des décrets d'application concernant le régime de retraite par capitalisation des élus locaux, attendu avec intêrêt par ceux-ci et par l'Association des maires de France (AMF).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/08/1993

Réponse. - Les articles 29 et 30 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoient que les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, autres que ceux qui ont cessé d'exercer une activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette retraite incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité. Le décret no 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux, publié au Journal officiel du 28 mai 1993, comporte, ainsi que le prévoit la loi précitée, la fixation du plafond des taux de cotisation. Ces taux sont fixés à 8 p. 100 pour l'élu et à 8 p. 100 pour la collectivité. Ces dispositions s'appliquent à compter du 30 mars 1992. Les élus qui décident de constituer une retraite par rente peuvent souscrire celle-ci auprès de l'organisme de leur choix. La loi du 3 février 1992 pose comme seule condition que les élus affiliés participent à la gestion de cette retraite.

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