Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 13/05/1993

M. Roland du Luart demande à M. le ministre du budget de lui préciser les conditions d'imposition, au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de terrains agricoles dont le bail à ferme a été résilié et qui ne font pas l'objet d'une nouvelle location en fermage. Ces terrains peuvent-ils faire l'objet d'un nouveau classement pour ce calcul de l'impôt foncier ? Il lui demande, en outre, de lui préciser les modalités de calcul des cotisations sociales afférentes à ces terrains.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/03/1995

Réponse. - Conformément à l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est fixée par nature de culture et de propirété, selon les règles prévues par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Les natures de culture et de propriété sont réparties en treize catégories et, au sein de chaque catégorie, en classes. Le classement des propriétés est effectué en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la nature du sol, son degré de fertilité et la situation topographique de la parcelle. Il repose donc sur la potentialité d'un terrain à fournir une production ; le fait que celui-ci ne trouve pas preneur ne saurait donc influer sur son classement, dès lors qu'il conserve ses caractéristiques fondamentales. En ce qui concerne le calcul des cotisations sociales, il a été précisé par circulaire ministérielle en date du 23 janvier 1990 que les propriétaires fonciers qui ne mettent plus leurs terres en valeur ne sont pas assujettis au régime agricole. Les situations rencontrées concernent notamment des personnes dont le fermier a quitté l'exploitation et qui n'ont pas trouvé de nouveau preneur. Dans ces conditions, les intéressés, qui sont tenus de faire auprès des organismes de protection sociale agricole une déclaration de non-culture desdites terres, ne sont plus assujettis et ne sont plus redevables de cotisations sociales à dater du 1er janvier suivant leur déclaration, sans qu'il leur soit fait obligation de demander auprès du cadastre le déclassement de leurs terres.

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