Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 13/05/1993

M. Rodolphe Désiré expose M. le ministre délégué aux affaires européennes ses inquiétudes quant à la proposition de décision du Conseil, concernant la conclusion de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et les républiques du Costa-Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, soumise par le Gouvernement au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Si la volonté de lutter contre le trafic de drogue dans les pays d'Amérique centrale lui semble très louable, il tient néanmoins à préciser que cela ne doit pas se faire au détriment des intérêts économiques des départements français d'Amérique (DFA). En effet, il rappelle que l'extension des préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne (CEE) aux pays du Pacte andin a eu pour principale conséquence l'ouverture plus large du marché communautaire aux concurrents directs de la Guyane, ce qui a causé un tort considérable à la production de la crevette dans ce département. En conséquence, il lui demande quelles mesures la France compte prendre afin d'éviter que de tels accords de coopération, généreux en leurs principes, ne fassent subir en réalité un lourd préjudice aux économies des DFA en raison du dumping social dont elles seraient les principales victimes.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 07/10/1993

Réponse. - Un accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et les pays de l'isthme centro-américain a été signé lors de la dernière conférence annuelle qui s'est tenue à San Salavador en février dernier. Cet accord, qui remplace un accord datant de 1985, comporte deux éléments nouveaux : il étend les domaines de coopération entre les deux régions et il fonde ces relations sur le respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques, permettant, le cas échéant, la suspension de l'accord. Cependant, à l'image des accords de cette nature que la Communauté a entrepris de conclure avec les pays ou groupes de pays d'Amérique latine et d'Asie, cet accord ne comporte pas de dispositions contraignantes, que ce soit au plan financier ou au plan commercial. En particulier, la conclusion de cet accord est totalement indépendante de l'application du Système des préférences généralisées de la Communauté européenne. Ces préférences tarifaires, initialement accordées aux pays membres du pacte andin et étendues aux pays de l'isthme centro-américain en 1991, ont en effet été concédées à titre exceptionnel et pour une durée limitée (jusqu'au 31 décembre 1994) par la Communauté. Lors de la négociation visant à étendre ces préférences à l'Amérique centrale, la France n'avait pas manqué de faire prendre en compte les risques encourus par les produits des départements français d'Amérique (DFA). Les Etats latino-américains concernés rappellent constamment l'attachement qu'ils portent à ces concessions tarifaires et, en particulier, au renouvellement de ces préférences après 1994. Ils ne manquent d'ailleurs pas d'appui chez certains membres de la Communauté. La France sera, le moment venu, extrêmement vigilante pour que les intérêts des DFA soient pleinement préservés. Elle a toujours rappelé le caractère exceptionnel et transitoire de ces préférences et elle demandera à la Commission européenne une évaluation précise de l'impact de ces préférences sur le commerce des Etats concernés et du préjudice qui est susceptible d'en résulter pour l'économie des DFA en général, de la Guyane en particulier.

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