Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 13/05/1993
M. Alex Türk appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation qui est faite du décret du 27 février 1992 concernant le régime de préretraite agricole. Le bénéfice de l'allocation de préretraite agricole peut-il être refusé lorsque l'exploitant qui se retire cède la propriété de ses biens aux agriculteurs qui remplissent les conditions prévues au 1o et au 2o de l'article 6 du décret du 27 février 1992 et qui souhaitent se porter acquéreurs des biens ? Alors que le législateur entend, par des mesures fiscales de faveur par exemple l'article 705 du CGI , encourager le locataire à devenir propriétaire de ses terres, le repreneur ne pourrait devenir propriétaire que dans des cas bien particuliers à condition de se porter acquéreur par l'intermédiaire de la SAFER ou par l'intermédiaire d'un GFA ou dans le cas tout à fait particulier où l'exploitant qui se retire serait en liquidation judiciaire. La retraite d'un exploitant avec installation d'un jeune agriculteur ou agrandissement d'autres exploitations en pleine propriété n'est-elle pas le voeu du législateur ? Il souhaiterait donc obtenir toutes les précisions sur ce dossier qui ne saurait laisser indifférents les agriculteurs du Nord - Pas-de-Calais.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 22/07/1993
Réponse. - Le décret du 27 février 1992 relatif à la mise en application de la préretraite agricole a pour premier objectif de permettre la restructuration des petites et moyennes exploitations au moindre coût. En effet, l'agrandissement des exploitations ou l'installation de jeunes facilités par le départ d'agriculteurs âgés ne doit pas avoir pour conséquence d'accroître l'endettement foncier des repreneurs et de fragiliser leur situation mais au contraire d'augmenter leur potentiel économique en vue d'assurer leur pérennité. Ainsi, il est demandé aux candidats à la préretraite de louer les terres qu'ils exploitent en faire-valoir direct. Seules les ventes par l'intermédiaire de la SAFER sont autorisées pour favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement foncier, de développement rural ou de protection de la nature. Par ailleurs, la vente peut également être acceptée dans le cadre d'emprise de grands ouvrages pour être retirées de la production ou en cas de procédure de liquidation judiciaire d'exploitants en difficulté. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en la matière.
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