Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 13/05/1993

M. Roland du Luart demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser la position du Gouvernement français dans les négociations communautaires relatives à la limitation graduelle du poids des carcasses de bovins admises à l'intervention. Il estime que la fixation éventuelle à 380 kilogrammes au 1er juillet 1993, à 360 kilogrammes à compter du 1er janvier 1994 et à 340 kilogrammes au 1er juillet 1994 limitera très sensiblement l'efficacité du dispositif d'intervention alors que plusieurs éléments permettent de prévoir un accroissement des quantités de viande bovine mises sur le marché. Il s'interroge sur la cohérence entre cette mesure et la réforme de la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine, réforme qui, par le jeu de ses différentes primes, tend à promouvoir une amélioration de la qualité et par conséquent une augmentation du poids des animaux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/10/1993

Réponse. - Les pouvoirs publics sont conscients des conséquences négatives de la limitation du poids des carcasses admises à l'intervention (règlement CEE no 685-93 du 24 mars 1993) et les services du ministère de l'agriculture et de la pêche ont utilisé toutes les procédures existantes pour s'opposer à sa mise en place. Ainsi, en décembre 1992, la France s'est immédiatement opposée à un premier projet de la Commission visant à limiter le poids des carcasses à 340 kilogrammes dès février 1993. La délégation française a pu ainsi obtenir dès le 15 janvier 1993 un assouplissement des modalités d'application de cette mesure sous la forme d'un échelonnement sur une période de 18 mois : limitation à 380 kilogrammes à partir de juillet 1993, à 360 kilogrammes à partir de janvier 1994 et à 340 kilogrammes à partir de juillet 1994. Au niveau du conseil des ministres, la France a manifesté son opposition par un mémorandum déposé auprès du commissaire à l'agriculture, M. Steichen. Ce document soulignait le caractère discriminatoire de cette mesure vis-à-vis de la France où sont produits de nombreux animaux de race allaitante, c'est-à-dire des animaux génétiquement plus lourds ; il soulignait aussi son orientation contraire à la réforme de la politique agricole commune : cette mesure pénalise fortement les races allaitantes qui occupent les superficies fourragères que la réforme a pour objectif de préserver par une exploitation plus extensive ; elle limite le soutien de l'intervention aux animaux de type laitier ou croisé laitier produits dans l'Europe du Nord, que la réforme n'a pas pour objectif de favoriser. Si les animaux de race allaitante n'ont pas vocation à être destinés régulièrement à l'intervention, il est essentiel de maintenir ce débouché en cas de crise. Enfin, cette mesure ne répond pas au réel problème de l'accroissement continu et régulier des poids que l'on constate dans tous les Etats membres. Le gouvernement français a déposé le 2 mai 1993 une requête en annulation auprès de la Cour de justice européenne, estimant que la mesure contestée ne relève pas de la compétence de la Commission, mais de celle du Conseil. Sans attendre l'issue de cette procédure, le gouvernement français a également introduit auprès de la Cour de justice européenne une demande de sursis à exécution du règlement no 685-93, estimant que sa mise en application entraînerait un préjudice grave et irréparable pour un secteur important de l'élevage français. Le fait que ce référé ait été rejeté (ordonnance de la Cour du 16 juin 1993) ne met nullement en cause l'argumentation et sa recevabilité au niveau du recours principal. La Cour a en effet reconnu que la requête française ne manquait pas de fondement et ne saurait être rejetée pour ce motif. En tout état de cause, les services du ministère continuent de suivre avec attention les développements de cette affaire, et le gouvernement français se tient prêt à mettre en oeuvre tous les moyens disponibles en vue d'une issue plus conforme à nos intérêts.

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